Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c97ab0b21d969c834d1
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06374 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEQ2 Nom du ressortissant : [N], [P] [V] [V] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N], [P] [V] né le 17 Août 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Comparant et assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Madame la PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 6 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [P] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du RHONE portant obligation pour [N] [P] [V] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois. Par ordonnance du 8 juillet 2023, confirmée en appel le 10 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [P] [V] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 4 août 2023, reçue le 4 août 2023 à 14 heures 47, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Dans son ordonnance du 5 août 2023 à 13 heures 30 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête. Par déclaration au greffe le 7 août 2023 à 8 heures 31, [N] [P] [V] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté. Il fait valoir que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2023 à 10 heures 00. [N] [P] [V] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [N] [P] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [N] [P] [V] a eu la parole en dernier. Il expose sa situation personnelle depuis son arrivée en FRANCE et les problèmes administratifs qui ont conduit, selon lui, à ce qu'une obligation de quitter le territoire français soit prise. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [N] [P] [V] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences Attendu que [N] [P] [V] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ; Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [N] [P] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 6 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [N] [P] [V] qui circulait sans document d'identité ou de voyage, - l'intégralité des éléments nécessaires à la délivrance de ce laissez-passer a été transmis le 11 juillet 2023 (copie de passeport et récépissé de demande de première immatriculation), - des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 26 juillet et 4 août 2023. Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du RHONE a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ; Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [P] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Marie THEVENET
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que larticle L. 741-3 du CESEDA est une obligation de mo
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c97ab0b21d969c834d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel