Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c98ab0b21d969c834d7
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06379 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PERK Nom du ressortissant : [X] [T] [T] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [X] [T] né le 13 Mars 1984 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] Comparant, assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mnosieur [D] [W], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : Madame la PREFETE DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2023 à 18 heures 15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Suite à sa levée d'écrou, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [X] [T] le 2 août 2023 par le préfet du Rhône. Par décision en date du 2 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[X] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 2 août 2023. Suivant requête du 3 août 2023, [X] [T] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône. Suivant requête du même jour, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 août 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête d'[X] [T], ' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre d'[X] [T], ' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, ' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[X] [T], ' ordonné la prolongation de la rétention d'[X] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2023 à 8 heures 31 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait à défaut d'un examen sérieux de sa situation familiale et que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation comme sur la nécessité et la proportionnalité de son placement en rétention. [X] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2023 à 10 heures 30, l'audience ayant été reportée le même jour à 15 heures. [X] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[X] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [X] [T] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[X] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que [X] [T] soutient dans sa requête d'appel que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Rhône est insuffisamment motivé en droit et en fait en ce qu'il ne fait pas état de sa situation familiale sur le territoire français ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Rhône a retenu notamment au titre de sa motivation que : - [X] [T] ne peut justifier de la réalité de ses moyens d'existence effectifs puisqu'il se déclare domicilié [Adresse 1] à [Localité 6], adresse également portée sur sa fiche pénale mais à laquelle il n'a pas le droit de paraître s'agissant de celle de son épouse avec qui il n'a plus le droit d'entrer en contact et qu'il ajoute vouloir vivre chez des amis à [Localité 7] après sa sortie de prison et que se trouvant en situation irrégulière sur le territoire, il ne justifie d'aucune ressource licite et déclare avoir pour seules ressources actuelles que le fruit de son travail en prison ; - [X] [T] est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches consulaires en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire ; Attendu que la motivation de l'autorité administrative n'a pas à porter sur l'histoire de l'arrivée de l'intéressé en France ou sur l'existence d'attaches familiales sur ce territoire qui constituent des éléments qui concernent l'opportunité de la mesure d'éloignement insusceptible d'être soumise à l'examen du juge judiciaire ; Qu'il ne ressort d'aucun des éléments alors portés à sa connaissance que Mme [M] avait alors fourni des documents attestant de sa volonté d'héberger [X] [T], ces éléments ayant été fournis devant le juge des libertés et de la détention ; l'attestation de cette dernière étant datée du 3 août 2023, date bien postérieure à son audition alors qu'il est affirmé que le SPIP disposait d'éléments concernant cet hébergement ; Attendu que [X] [T] est bien malvenu d'affirmer avoir remis à l'administration son passeport en cours de validité en se prévalant d'une copie de ce dernier qui atteste de sa péremption depuis le mois d'août 2019 ; Attendu que lors de son audition le 20 juillet 2023, [X] [T] avait déclaré que tous ses documents d'identité se trouvaient à son domicile et qu'il comptait résider chez des amis à [Localité 7] à la suite de sa sortie de prison ; Attendu que l'interdiction de reprendre contact avec son épouse visée dans la motivation de l'arrêté attaqué rend inopérante la critique du sérieux de l'examen réalisé concernant sa situation familiale et personnelle ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du Rhône a réalisé un examen sérieux et a pris en considération les éléments alors connus de la situation personnelle d'[X] [T] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil d'[X] [T] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation en mettant en avant un hébergement qui n'avait pas été justifié ni même précisé lors de son audition du 20 juillet 2023 ; Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant alors une absence totale de garanties de représentation au regard d'une volonté non équivoque de ne pas quitter le territoire français, qui fait présumer un risque de fuite et d'une absence de tout élément concret confirmant une faculté d'organiser son départ au décours d'un hébergement stable ; Que cette mesure de contrainte n'est en rien disproportionnée au regard de cette opposition à son éloignement ; Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas plus être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [X] [T], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c98ab0b21d969c834d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel