Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c99ab0b21d969c834e7
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06392 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PER5 Nom du ressortissant : [N] [S] [S] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [S] né le 21 Mars 1988 à [Localité 3] de nationalité Française Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] absent représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2023 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement contradictoire du 13 juin 2022, le tribunal correctionnel d'Avignon a prononcé à l'encontre de [N] [S] une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français. Le 6 juillet 2023, la préfète de la Drôme a ordonné le placement de [N] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 8 juillet 2023, confirmée en appel le 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [S] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 4 août 2023, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 août 2023 a fait droit à cette requête. [N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2023 à 10 heures 08 en faisant valoir que le préfet de la Drôme n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. [N] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2023 à 10 heures 30. [N] [S] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat. Le conseil de [N] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la Drôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [N] [S] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Attendu que suivant procès-verbal du 8 août 2023 à 10 heures 15, il a été constaté que [N] [S] a refusé d'être conduit à la cour pour l'examen de son appel, ce dernier ayant motivé ainsi : «je n'en ai pas envie» ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [N] [S], l'autorité préfectorale fait valoir que : - [N] [S] a été reconnu par les autorités marocaines sous l'identité de [N] [G] né le 31/03/1988 à [Localité 3] au Maroc, - le 6 juillet 2023, la Direction Générale des Étrangers en France (DGEF) a été saisie pour connaître l'état d'avancement de la procédure centralisée qu'avait initié le Préfet de Seine Maritime pour obtenir un laissez-passer consulaire, - les autorités consulaires marocaines ont été ressaisies le 17 juillet 2023 et ont confirmé le même jour la réception du dossier, - un routing avait été obtenu pour le 28 juillet 2023, cependant, faute de délivrance du laissez-passer marocain, il a été annulé, - par courriel du 1er août 2023, la DGEF a retransmis le dossier de l'intéressé aux autorités consulaires marocaines à la suite d'une nouvelle demande de routing ; Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée dès le lendemain du placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 1er août 2023 ; Que le préfet dépend en effet de la décision des autorités marocaines étant à souligner que l'identité utilisée par [N] [S] est loin d'être certaine ; Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas l'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [N] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c99ab0b21d969c834e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel