Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c99ab0b21d969c834e9
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06393 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PESA Nom du ressortissant : [H] [U] [U] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [U] né le 12 Mars 2001 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Natasha GABORY, avocat au barreau de Seine Saint Denis, choisi ET INTIME : M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2023 à 14 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français prise le 26 mai 2023 a été notifiée à [H] [U] le 1er juin 2023 par le préfet de l'Allier avec un délai volontaire de départ de 30 jours. Par décision du 6 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 juillet 2023. L'ordonnance du 8 juillet 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention a été infirmée en appel le 10 juillet 2023, le premier président ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [U] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 4 août 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 5 août 2023 a déclaré recevable et fait droit à cette requête. Le conseil de [H] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2023 à 15 heures 25 en faisant valoir : - l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative à raison du défaut de jonction d'un registre actualisé, - la violation de l'article R. 744-12 du CESEDA et de l'article 17 du règlement intérieur type, - la violation de l'exercice des droits afférents à la rétention administrative à raison de ce qu'il a subi deux agressions au sein du centre de rétention administrative les 12 et 31 juillet 2023. Le conseil de [H] [U] a demandé d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer irrecevable la requête préfectorale, de déclarer la procédure irrégulière, le rejet de la demande de prolongation et la remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2023 à 10 heures 30. [H] [U] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [H] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [H] [U] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [H] [U] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Attendu que l'article R. 743-2 du CESEDA dispose en ses deux premiers alinéas : «A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.» ; Que le conseil de la préfecture soutient à tort que cette copie du registre n'est pas une pièce utile, le texte susvisé présumant le contraire et imposant en tout état de cause sa production ; Attendu que dans sa requête d'appel, le conseil de [H] [U] soutient l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à défaut d'y avoir jointe la copie actualisée du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA, car celle fournie ne comporte pas : - le nom du centre de rétention administrative, - l'audience tenue devant le premier président sur appel de la décision du juge des libertés et de la détention du 8 juillet 2023, fondement légal de la rétention administrative, - le transfert de l'intéressé du bloc de rétention, - l'audience devant le tribunal administratif de Lyon, - l'isolement de [H] [U] ; Attendu que l'article L. 744-2 du CESEDA dispose que « Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.» ; Attendu que ce texte prévoit expressément que doivent être mentionnées sur le registre la date et I'heure des décisions de prolongation, un cadre étant d'ailleurs prévu à cet effet sur la copie produite du registre ; Attendu qu'il n'est ni contesté ni contestable que la date et l'heure de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2023 par le délégué du premier président n'ont pas été mentionnées sur le registre, alors que seule cette décision a ordonné la prolongation de la rétention administrative ; Attendu que cette carence à la mentionner sur le registre ne permet pas de retenir que la copie produite avait correctement été actualisée et la fin de non recevoir opposée par le conseil de [H] [U] ne pouvait que prospérer ; Attendu qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; Qu'en tant que de besoin, il est ordonné l'élargissement de [H] [U] ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [U], Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, Déclarons irrecevable la requête déposée le 4 août 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme, Ordonnons en tant que de besoin l'élargissement de [H] [U], Rappelons à [H] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français par application de l'article L. 742-10 du CESEDA, et l'informons qu'en application de l'article L. 824-3 du même code que tout étranger qui, faisant l'objet d'une mesure reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement encourt un an d'emprisonnement et une amende de 3 750 €. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 744-2 du CESEDA dispose quearticle L. 744-2 du CESEDAarticle L. 742-10 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c99ab0b21d969c834e9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel