Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c99ab0b21d969c834ef
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06396 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PESD Nom du ressortissant : [O] [F] [F] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 08 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [O] [F] né le 07 Août 1990 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] [3] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mnosieur [C] [S], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM ET INTIME : M. M. PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Août 2023 à 18 heures 20 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 7 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois, a été notifiée à [O] [F] par le préfet du Rhône. Le même jour, le préfet du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 9 juillet 2023, confirmée en appel le 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[O] [F] pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 4 août 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 6 août 2023 a fait droit à cette requête. [O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 août 2023 à 11 heures 27 en faisant valoir que le préfet du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention administrative. [O] [F] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 août 2023 à 10 heures 30, l'audience ayant été reportée le même jour à 15 heures. [O] [F] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil d'[O] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, eprésenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [O] [F] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel d'[O] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»; Attendu que dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[O] [F], l'autorité préfectorale fait valoir que : - l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires algériennes dès le 5 juillet 2023 en amont de sa levée d'écrou, - la fiche dactyloscopique ainsi que les photographies ont été envoyées le 12 juillet 2023, - une relance aux autorités consulaires a été effectuée le 4 août 2023 ; Que s'agissant des diligences à accomplir par le préfet qui n'est tenu en l'occurrence que d'une obligation de moyens, l'absence reconnue par l'appelant d'un quelconque pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires ne conduit pas à imposer à cette autorité administrative d'effectuer une relance après une saisine du consulat et il ne peut lui être reproché que la saisine effectuée avant même son placement en rétention soit restée sans réponse depuis le 4 août 2023 ; Attendu que l'appelant ne précise d'ailleurs pas d'autre diligence utile susceptible d'être engagée par l'autorité administrative ; Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [O] [F], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c99ab0b21d969c834ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel