Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c9bab0b21d969c834fb
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/772 N° RG 23/00830 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5K4 J.L.D. NIMES 07 août 2023 [X] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AOUT 2023 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 20 Janvier 2023 notifié le 21 Janvier 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 Août 2023, notifiée le même jour à 09 h 17 concernant : M. [O] [X] né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 Août 2023 à 09 h 26, enregistrée sous le N°RG 23/03932 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 13 h 09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Fait droit à la requêt préfectorale ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 07 Août 2023 à 09 h 17, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [X] le 07 Août 2023 à 14 h 52 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [L], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [C] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [O] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [O] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [O] [X] a reçu notification le 20 janvier 2023 d'un arrêté de M. le préfet du VAR notifié le 21 janvier 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Par arrêté de la préfecture en date du 5 août 2023 qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 6 août 2023, M. le préfet du VAR a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure pour une durée de 28 jours. Par ordonnance prononcée le 7 août 2023 à 13 heures 09, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à la requête, rejetant les moyens de nullité tirés d'une part de l'absence d'indication du nom de l'interprète dans la notification de l'arrêté de placement en rétention et d'autre part, des modalités de la notification de l'avis au parquet du placement en rétention. M. [O] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 août 2023 à 14 heures 52. Dans sa déclaration d'appel, il soutient, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, que le préfet du VAR n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ. Par ailleurs, il indique que l'arrêté de placement lui a été notifié le 5 août 2023 à 13 heures 56 mais que le procureur n'a été avisé le même jour qu'à 13 heures 56, ce qui constitue une irrégularité de procédure justifiant sa remise en liberté. A l'audience, M. [O] [X] indique qu'il aimerait quitter le centre de rétention administrative pour aller rejoindre sa famille en BELGIQUE. Il précise qu'avant d'être arrêté à [Localité 4] au mois de janvier 2023, il se trouvait en ITALIE. Il ajoute qu'il n'avait aucune intention de rester en FRANCE et qu'avant d'être emmené au centre de rétention de [Localité 2], il était en détention. Son avocate soutient que le défaut d'indication du nom de l'interprète sur la notification de l'arrêté de placement en rétention fait nécessairement grief à M. [O] [X] dès lors que ce document informe l'intéressé de son placement et des droits qui sont les siens, s'agissant notamment des recours dont il dispose. Prenant acte de ce que les parquets de Nîmes et Toulon ont été informés le 4 août 2023, elle fait également valoir que cette notification du placement en rétention de M. [O] [X] est, du fait de son caractère anticipée, irrégulière, ce qui doit conduire à l'infirmation de l'ordonnance déférée. Enfin, elle indique abandonner le moyen tiré du défaut de diligences, en l'état des pièces figurant au dossier. M. le préfet du VAR pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il soutient qu'il n'est justifié, concernant la notification de l'arrêté de rétention, d'aucun grief en relevant notamment qu'une seconde notification, en présence d'un interprète dont l'identité est connue, a été pratiquée dès son arrivée au centre de rétention de [Localité 2]. Par ailleurs, il expose que la notification anticipée aux parquets du placement en rétention de M. [O] [E] est licite. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 7 août 2023 à 14 heures 52 par M. [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 7 août 2023 à 13 heures 09 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES IRREGULARITES - Sur l'absence d'indication du nom de l'interprète dans la notification de l'arrêté de placement en rétention Ainsi que l'indique M. [O] [E], la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative effectuée le 5 août 2023 à 9 heures 27 ne fait pas mention de l'identité de l'interprète qui est intervenu par téléphone. Cependant, cette seule circonstance, alors même qu'il n'est pas établi que l'identité de l'interprète intervenu par l'intermédiaire de la plateforme téléphonique nationale d'interprètes ISM ne pourrait être retrouvée qu'après de difficiles recherches, ne permet pas de caractériser un grief. En outre, il sera observé que M. [O] [E] n'allègue pas devant la cour qu'il entendait contester la mesure de rétention et rappelé qu'il bénéficie, en tout état de cause, d'un recours administratif et d'un recours gracieux pouvant être exercé dans le délai de deux mois. Dès lors, le moyen de nullité invoqué sera rejeté. - Sur la notification aux procureurs de la République du placement en rétention La notification aux procureurs de la République effectuée le 4 août 2023 ne souffre d'aucune irrégularité, pouvant, s'agissant d'un placement en rétention faisant suite à une incarcération, être effectuée de façon anticipée. Aussi, le moyen invoqué à ce titre sera également rejeté. M. [O] [X] n'invoquant aucun autre moyen, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS l'appel formé par M. [O] [X] à l'encontre de l'ordonnance de prolongation du placement en centre de rétention administrative du 7 août 2023 recevable, CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [O] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [O] [X], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Laurence AGUILAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Var , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c9bab0b21d969c834fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel