Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c9bab0b21d969c834fd
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/773 N° RG 23/00831 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5LI J.L.D. NIMES 07 août 2023 [Z] C/ LE PREFET DU [Localité 6] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AOUT 2023 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du [Localité 6] portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 juillet 2023 notifié le 07 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 juillet 2023, notifiée le même jour à 09h18 concernant : M. [X] [Z] né le 11 Décembre 1997 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 09 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 août 2023 à 15h59, enregistrée sous le N°RG 23/03928 présentée par M. le Préfet du [Localité 6] ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 11h24 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Fait droit à la requête préfectorale ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [Z]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 06 août 2023 à 09h18, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [Z] le 07 Août 2023 à 16h07 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur M. [V] [N], représentant le Préfet DU [Localité 6], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [X] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [X] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [X] [Z] a fait l'objet d'un arrêté de M. le préfet du [Localité 6] du 5 juillet 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 7 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même autorité préfectorale qui lui a été notifié le jour même. Sur requête de M. le préfet du [Localité 6], le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 9 juillet 2023 confirmée en appel le 11 juillet 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête du 5 août 2023, M. le préfet du [Localité 6] a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [X] [Z] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 7 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. M. [X] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans sa déclaration d'appel, ce dernier soutient, au visa de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du [Localité 6] n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ. A l'audience, M. [X] [Z] expose qu'il est diabétique et soigné pour cette maladie. Il précise qu'il souhaite quitter le territoire national pour se rendre en ITALIE ou en BELGIQUE, n'ayant plus aucune famille en TUNISIE. Il ajoute ne pas avoir de passeport et précise qu'il réside au [Adresse 1] à [Localité 5] dans un appartement qu'il loue au « black ». Son avocate produit divers certificats médicaux et résultats d'analyse médicale. Elle soutient qu'il n'est pas justifié de diligences suffisantes et que la mesure de rétention n'est pas compatible avec l'état de santé de M. [X] [Z], ajoutant par ailleurs que l'intéressé n'aura peut-être pas accès aux traitements nécessaires en TUNISIE. Le préfet du [Localité 6] pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il expose que les diligences nécessaires ont été effectuées et précise, sur ce point, que le retenu a été présenté aux autorités consulaires le 2 août 2023. Il ajoute que le 12 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL L'appel interjeté le 7 août 2023 à 16 heures 07 par M. [X] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 7 août 2023 à 11 heures 30 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA. Il est donc recevable. SUR LE FOND Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L. 741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il sera noté que l'administration a effectué les démarches nécessaires auprès du consulat de la TUNISIE puisqu'elle a saisi celui-ci dès le 5 juillet 2023. En outre, on ne peut lui faire reproche de ce que ce dernier n'a été entendu par le consul général de TUNISIE que le 2 août 2023, l'administration ne pouvant imposer des délais à l'autorité consulaire. Par ailleurs, il sera souligné que s'il est acquis, au vu des certificats médicaux produits, que M. [X] [Z] souffre d'un diabète pour lequel il est soigné, rien ne vient cependant établir que son état de santé serait incompatible avec un maintien en rétention. A cet égard, il sera observé qu'il a pu être vu par un médecin du CHU de [Localité 4] le 10 juillet 2023, selon le certificat médical produit qui ne fait mention d'aucune incompatibilité mais précise uniquement que sa famille doit lui apporter en rétention le matériel d'autosurveillance de type « Free style ». Enfin, il sera relevé que les conditions de prise en charge en TUNISIE de la maladie de M. [X] [Z] ne sont pas connues et ne peuvent interférer sur la décision relative à sa rétention. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS l'appel formé par M. [X] [Z] à l'encontre de l'ordonnance de prolongation du placement en centre de rétention administrative du 7 août 2023 recevable, CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [X] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [X] [Z], pour notification au CRA Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet du [Localité 6] M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code de larticle 66 de la constitution duarticle L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c9bab0b21d969c834fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel