Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c9bab0b21d969c83501
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/775 N° RG 23/00833 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5LP J.L.D. NIMES 07 août 2023 [B] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 08 AOUT 2023 Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté de Madame La Préfète du GARD portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 juillet 2023 notifié le 08 juillet 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 juillet 2023, notifiée le même jour à 12h05 concernant : M. [M] [B] né le 01 Décembre 1987 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 10 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 Août 2023 à 16h17, enregistrée sous le N°RG 23/03930 présentée par Madame La Préfète du GARD ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 11h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Fait droit à la requête préfectorale ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [B]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 août 2023 à 12h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [B] le 07 Août 2023 à 16h51 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur M. [I] [D], représentant la Préfète du GARD, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [M] [B], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [M] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M. [M] [B] a fait l'objet d'un arrêté de Mme la préfète du GARD du 8 juillet 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français, arrêté qui lui a été notifié le même jour. Le 8 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même autorité préfectorale qui lui a été notifié le jour même. Sur requête de Mme la préfète du GARD, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance du 10 juillet 2023 confirmée en appel le 12 juillet 2023, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête du 5 août 2023, la préfète du GARD a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [M] [B] soit de nouveau prolongée pour trente jours et par ordonnance du 7 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. M. [M] [B] a interjeté appel de cette ordonnance. Dans sa déclaration d'appel, ce dernier soutient, au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, que la préfète du GARD n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ. A l'audience, M. [M] [B] expose qu'il a vécu en FRANCE puis est retourné au MAROC avant de revenir sur le territoire national en 2019. Il ajoute qu'il s'est marié en 2019 à [Adresse 2] avec une personne de nationalité française et souhaite être libéré pour vivre auprès de son épouse. Il ajoute que ses parents résident également en FRANCE. Son avocate ne soulève pas de moyens de nullité. Sur le fond, elle soutient que M. [M] [B] est marié depuis 2019 mais précise ne pas disposer du certificat de mariage. Elle ajoute qu'il n'a plus d'attaches au MAROC. Elle indique encore que ce dernier a fait l'objet d'un visa-bio par les PAYS BAS et que l'administration aurait dû entreprendre des démarches auprès de ce pays pour vérifier l'exacte situation de M. [M] [E], de sorte que le dossier est incomplet. Enfin, elle indique abandonner le moyen tiré du défaut de diligences en notant que l'administration justifie de ses démarches, observant notamment qu'un « routing » a été prévue pour le 12 août prochain. M. le préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que l'existence d'un visa-bio est sans incidence. Il ajoute que l'obligation de quitter le territoire national français demeure et que les éléments concernant la situation personnelle de l'intéressé dont l'objet tend à remettre en cause cette obligation sont du ressort du tribunal administratif. Enfin, il fait valoir que l'intéressé s'est déjà soustrait à une précédente mesure d'éloignement et qu'aucune demande d'asile n'a été formée au PAYS BAS, de sorte qu'il n'avait pas à effectuer des démarches auprès de ce pays. SUR LA RECEVABILITE L'appel interjeté le 7 août 2023 à 16 heures 51 par M. [M] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 7 août 2023 à 11 heures 28, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND Selon l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Dans le cas présent, le défaut de diligences de l'administration n'est plus allégué en cause d'appel e il n'est pas discuté que celles-ci étaient rendues nécessaires au regard des dispositions précitées. Par ailleurs et ainsi que le fait à juste titre observer l'administration, la situation personnelle évoquée par M. [M] [B] ne vise en réalité qu'à remettre en cause l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, ce qui ne ressort pas de la compétence de la cour. De surcroît, il sera noté que l'intéressé ne justifie pas être marié et observé, sur ce point, que l'attestation de Mme [F] fait simplement état d'un concubinage. Enfin, il sera souligné que M. [M] [B] ne démontre pas avoir effectué auprès des PAYS BAS des démarches autres que celles tendant à l'obtention d'un visa-bio qui lui a été accordé et notamment des démarches en vue de l'obtention d'un droit d'asile, de sorte qu'il n'est pas justifié d'éléments qui pourraient contrevenir à l'exécution de la mesure de rétention. Aussi, les moyens invoqués par M. [M] [B] ne sont pas fondés et l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS l'appel formé par M. [M] [B] à l'encontre de l'ordonnance de prolongation du placement en centre de rétention administrative du 7 août 2023 recevable, CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 08 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [M] [B]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [M] [B], pour notification au CRA Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet du GARD M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L. 742-4 du Code de larticle L. 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c9bab0b21d969c83501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel