Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c9bab0b21d969c83505
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/03282 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH737 Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2023, à 15h26, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Saoussen Hakiri, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉE Mme [L] [C] née le 15 Mai 1987 à [Localité 2], de nationalité philippine demeurant : [Adresse 1] Libre, non comparante, non représentée, convoquée par le commissariat territorialement compétente, à l'adresse ci-dessus indiquée MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 04 août 2023 à 15h26, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [L] [C], en zone d'attente à l'aéroport de [3], lui donnant acte de ce qu'elle pourra être convoquée à l'adresse suivante : [Adresse 1], et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2023, à 05h04, par le conseil du préfet de Police ; - Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 7 août 2023 à 10h27 à Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 342-1 et L. 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours », et que « l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ». En l'espèce il apparaît qu'en l'absence de moyens tirés d'un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente, qu'il aurait accueillis en première instance, ce qu'il n'a pas été conduit à faire en l'espèce puisqu'il a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés, le premier juge ne pouvait mettre fin à la mesure sans commettre un excès de pouvoir, ainsi qu'il l'a fait, en considérant que Mme [L] [C] justifiait d'une résidence habituelle et familiale en France, exerçait une activité de salariée sur le territoire national depuis 2015 et avait deux enfants nés en France, ce qui l'a conduit à déclarer que la prolongation du maintien en zone d'attente présentait un caractère disproportionné alors qu'une telle allégation ne peut être retenue au titre des procédures de zone d'attente puisque sa conséquence est d'autoriser la personne concernée à entrer sur le territoire français. Il convient de préciser que le juge judiciaire dispose d'un pouvoir effectif d'appréciation qui lui permet de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d'attente lorsqu'il retient qu'un défaut d'exercice effectif des droits est démontré, mais que ce pouvoir ne peut le conduire à se substituer au juge administratif dans le contentieux du refus d'entrer sur le territoire français, étant rappelé que l'appréciation de la notion de droit à une vie privée et familiale relève de la compétence exclusive de ce juge. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser la prolongation du maintien de Mme [L] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, AUTORISONS la prolongation du maintien de Mme [L] [C] en zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée maximale de huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 08 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c9bab0b21d969c83505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel