Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c9cab0b21d969c83509
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03284 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH74O Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2023, à 14h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Saoussen Hakiri, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [L] [P] né le 03 juin 1989 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Mehard Izadpanah, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [S] [I] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 05 août 2023 soit jusqu'au 02 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 06 août 2023, à 18h32 complété le 7 août 2023 à 12h28, 12h30 et 12h31, par M. [L] [P] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [L] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par [L] [P], y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, il apparaît que ce moyen n'est pas caractérisé en l'absence de mention de l'identité de la personne dont il conteste la régularité de la signature et de sa fonction. Le moyen est donc rejeté. Sur les moyens tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que de l'absence de caractérisation du risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des pièces qui ont pu lui être communiquées, il s'avère que les arguments soutenus par l'intéressé, à savoir qu'il va bénéficier d'une promesse d'embauche à compter du 14 août 2023 et qu'il a un fils français sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge. Pour ce qui est de l'hébergement, il convient de considérer que l'intéressé ne peut justifier demeurer à une adresse stable et permanente affectée à l'usage exclusif de son habitation puisque l'adresse pour laquelle il produit une attestation d'hébergement est celle de sa cousine ayant accepté de l'héberger à sa sortie de prison, d'autant que Mme [D] [W] [U] ne produit pas de document justifiant de son droit à occuper le logement sis [Adresse 1]. En tout état de cause, il apparaît que M. [L] [P] ne conteste pas l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment qu'il est entré sur le territoire français en 2015 en situation irrégulière sans avoir sollicité de titre de séjour, qu'il ressort de son audition qu'il n'envisage pas un retour en Tunisie et s'est par ailleurs soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il a été incarcéré le 2 juillet 2021 pour infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs, pour lesquelles il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 28 février 2023 à une peine de trois ans d'emprisonnement. En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité, étant rappelé au regard des dispositions de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'une éventuelle vulnérabilité n'est pas incompatible avec le placement en rétention, il y a lieu de constater qu'outre l'absence totale de documents médicaux attestant d'une quelconque pathologie, dans son audition par les services du centre pénitentiaire, l'intéressé n'avait pas fait mention de la détresse psychologique dont il a fait état devant le juge des libertés et de la détention. La tentative de suicide qu'il évoque est postérieure à la décision du préfet de le placer en rétention administrative. Dès lors, aucun manquement ne peut être reproché à ce titre à l'autorité administrative qui a considéré aux termes de l'arrêté de placement en rétention qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait une vulnérabilité particulière s'opposant à son placement en rétention. Le moyen doit être rejeté. Il résulte des éléments précités que le préfet a dûment motivé sa décision en prenant en compte la situation de M. [L] [P] et que la décision ne présente aucun caractère disproportionné dès lors que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation et qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, d'autant qu'outre le fait de s'être soustrait à une précédente mesure d'éloignement, il a indiqué vouloir travailler et rester en France. Les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention sont donc rejetés. S'agissant du moyen tiré de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, il convient de rappeler que la directive 2008/115 CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne prohibe pas la rétention des étrangers vulnérables mais précise que leur prise en charge médicale et matérielle doit être assurée au sein des lieux de rétention, ce qui est le cas selon les termes de l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 relative aux centres de rétention administrative s'agissant de l'organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues, puisqu'il résulte de la fiche no 4 relative aux compétences des personnels de l'unité médicale des centres de rétention (UMCRA) que le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues et qu'à ce titre, s'il établit un certificat médical à la demande de l'intéressé dont l'état de santé le justifie aux fins de protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence, il doit l'adresser au médecin de l'OFII. De plus, en sa qualité de médecin traitant, le médecin de l'UMCRA ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport, ce dont il résulte que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis sur la compatibilité de l'état de santé d'une personne retenue avec la mesure d'éloignement et la mesure de rétention, sachant que par l'intermédiaire du médecin du centre de rétention, M. [L] [P] peut solliciter la saisine de ce médecin, dans l'attente d'un avis contraire son état de santé étant présumé compatible avec la mesure de rétention. Le moyen est donc rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L.741-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c9cab0b21d969c83509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel