Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c9cab0b21d969c8350d
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03287 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH745 Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2023, à 12h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Vincent Braud, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Saoussen Hakiri, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [P] né le 22 juillet 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Fanny Velasco, avocat au barreau de Paris et de Mme [J] [K] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [P], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 03 septembre 2023 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2023, à 10h52 complété à 11h07, par M. [G] [P] ; - Vu la pièce versée par le préfet de Police le 7 août 2023 à 19h50 ; - Vu les conclusions déposées à l'audience par [G] [P] le 8 août 2023 à 10h30 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [G] [P], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et des dernières conclusions de [G] [P] et la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Si la déclaration d'appel déposée le 7 août 2023 à 10h52 n'apparaît pas motivée, elle est complétée en temps utile par l'acte d'appel motivé déposé le même jour à 11h07, de sorte que l'appel est recevable. En revanche, les conclusions déposées par l'appelant à l'audience sont irrecevables en ce qu'elles n'ont pas permis au Préfet de police de préparer sa défense. Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par [G] [P], y ajoutant que les conditions de notification de l'arrêté de placement en rétention, telle l'absence d'un interprète, n'affectent pas sa validité. Au surplus, [G] [P], qui ne prétend pas avoir demandé l'assistance d'un médecin, n'établit pas qu'il n'ait pas pu exercer pendant sa rétention ce droit qui lui a été régulièrement notifié en langue française le 4 août 2023 à 15 heures 13, puis de nouveau à 16 heures 55 après lecture faite par le chef de poste. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel recevable, DECLARONS les conclusions de [G] [P] déposées le 8 août 2023 à 10h30 irrecevables, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c9cab0b21d969c8350d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel