Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c9cab0b21d969c8350f
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03288 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH75G Décision déférée : ordonnance rendue le 06 août 2023, à 11h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Vincent Braud, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Saoussen Hakiri, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [C] [V] né le 09 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité chinoise se disant à l'audience être né le 19 avril 1996, RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Maria Moskovina, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [M] [L] (Interprète en chinois) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES [Localité 4] représenté par Me Aimilia Ioannidou, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 06 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [C] [V] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit à compter du 06 août 2023 jusqu'au 03 septembre 2023; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2023, à 10h59, par M. [C] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [C] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [C] [V], y ajoutant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention et plus particulièrement sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, qu'il apparaît que ce moyen n'est pas caractérisé en l'absence de mention de l'identité de la personne dont il conteste la régularité de la signature et de sa fonction. Le moyen est donc rejeté. Sur les moyens tirés de l'absence de motivation et d'examen personnel de la situation ainsi que du caractère disproportionné du placement en rétention, pris dans leur ensemble, étant rappelé que le préfet prend sa décision au vu des éléments dont il dispose et des pièces qui ont pu lui être communiquées, et que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il apparaît que M. [C] [V] ne conteste pas l'effectivité des éléments retenus par le préfet dans sa décision, à savoir notamment que s'il a bien remis au service de police son passeport original, il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 22 juin 2023, notifiée le 5 juillet 2023, accompagnée d'un arrêté d'assignation à résidence, et que l'intéressé n'a pas respecté les termes de ladite assignation en quittant le département de [Localité 2] sans autorisation . Il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, et que le placement en rétention ne présente pas de caractère disproportionné. Les moyens sont donc rejetés. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 08 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32c9cab0b21d969c8350f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel