Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32c9dab0b21d969c83521
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 88 917 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
PhD/CS Numéro 23/2674 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 8 août 2023 Dossier : N° RG 22/03290 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IMN4 Nature affaire : Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire Affaire : S.A.S.U. C HOLDING C/ Etablissement Public PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ [Localité 4] [Localité 4] CHARGE DU RECOUVREMENT S.E.L.A.R.L. MJPA Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 20 juin2023, devant : Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 5 janvier 2023 dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.S.U. C HOLDING [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : Etablissement Public PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ [Localité 4] Le Comptable Public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé [Localité 4], domicilié à [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX S.E.L.A.R.L. MJPA Prise en la personne de Maître [C] [V], [X], [P], en sa qualité de liquidateur de la société C HOLDING [Adresse 3] [Adresse 3] Assignée sur appel de la décision en date du 30 NOVEMBRE 2022 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES La société par actions simplifiée unipersonnelle C Holding, dirigée par M. [I] et dont le siège social est à [Localité 5], contrôle trois filiales ayant une activité de bar ou restauration, la sarl LBJ, la sarl Beach boys et la sarl Carene. La société C Holding et la société Carene ont fait l'objet d'un contrôle fiscal au titre de l'impôt sur les sociétés pour les exercices 2017 à 2019, lequel a donné lieu à des redressements. Suivant exploit du 21 octobre 2022, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 4] a fait assigner la société C Holding par devant le tribunal de commerce de Dax en liquidation judiciaire sur état de cessation des paiements, en invoquant une créance impayée de 82.561 euros en vertu de deux avis de mise en recouvrement des 28 février 2020 et 15 septembre 2021. La société C Holding n'a pas comparu devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2022, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a, notamment, ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la société C Holding, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2022, et désigné la selarl MJPA en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement a été signifié le 9 décembre 2022. Par déclaration faite au greffe de la cour le 9 décembre 2022, la société C Holding a relevé appel de ce jugement. Le 5 janvier 2023, le ministère public a été avisé de la procédure ainsi que de la fixation de l'audience au 20 juin 2023. Suivant exploit du 11 janvier 2023, l'appelante a fait assigner en intervention forcée la selarl MJPA ès qualités, dans les formes de l'article 655 du code de procédure civile. L'intervention forcée a été jointe à la procédure d'appel par ordonnance du 26 janvier 2023. La selarl MJPA ès qualités n'a pas constitué avocat. Le 13 février 2023, l'appelante a fait signifier ses conclusions à la selarl MJPA ès qualités. Le 8 mars 2023, l'intimé a fait signifier ses conclusions à la selarl MJPA ès qualités. Par ordonnance de référé du 6 avril 2023, le premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Le ministère public n'a pas déposé de conclusions. La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2023. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 08 août 2023. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 9 mai 2023 et celles signifiées le 13 février 2023 à l'intimée défaillante, par la société C Holding qui a demandé à la cour, au visa des articles L640-1, R661-1 et R640-1 du code de commerce, d'infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de : A titre principal : - débouter le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 4] de ses demandes - déclarer l'ouverture de la liquidation judiciaire injustifiée - constater qu'elle justifie de capacités financières suffisantes permettant la poursuite de son activité. A titre subsidiaire : -ouvrir une procédure de redressement judiciaire Et, condamner le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 4] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * Vu les dernières conclusions notifiées le 6 juin 2023 et celles signifiées le 8 mars 2023 à l'intimée défaillante par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 4] qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, confirmer l'état de cessation des paiements et condamner l'appelante à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La déclaration d'appel ayant été signifiée à la sarl MJPA ès qualités dans les formes de l'article 655 du code de procédure civile, le présent arrêt sera rendu par défaut. sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire L'appelante fait grief au jugement d'avoir prononcé sa mise en liquidation judiciaire alors que : - elle n'a pas été mise en mesure de s'expliquer devant les premiers juges - n'a pas eu connaissance des avis de mise en recouvrement émis par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 4], composée pour une large part de pénalités, la créance n'étant pas certaine ni exigible - le créancier ne démontre pas que les conditions d'application de l'article L640-1 du code de commerce sont réunies alors que l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé et que, en tout état de cause, le créancier ne démontre pas qu'un redressement était manifestement impossible. Il résulte de l'article L640-1 du code de commerce qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'état de cessation des paiements est caractérisé lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le juge doit vérifier si les conditions d'application de ce texte sont réunies à la date à laquelle il statue, la charge de la preuve incombant au créancier. En premier lieu, la cour constate que l'appelante n'a tiré aucune conséquence procédurale utile de ses critiques visant la procédure suivie en première instance ou le prétendu défaut de notification des avis de mise en recouvrement. Sur le premier point, et en premier lieu, la société C Holding n'a pas soulevé la nullité de l'assignation. A cet égard, il faut constater que celle-ci a été régulièrement délivrée le 21 octobre 2021 par l'huissier des finances publiques, conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, plus d'un mois s'étant écoulé entre l'assignation et l'audience du 30 novembre, et, le tribunal, qui ne disposait d'aucun motif de renvoi de l'affaire, n'a méconnu aucune règle procédurale en jugeant l'affaire en l'état. En second lieu, l'appelante n'a pas plus soulevé l'irrecevabilité de la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire. Au demeurant, celle-ci a été formalisée conformément aux dispositions de l'article R640-1 du code de commerce, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 4] ayant produit son titre, les vaines mises en demeure valant commandement de payer, les vaines tentatives de recouvrement ainsi que la situation comptable négative de la débitrice révélée par le dernier exercice comptable alors connu. Sur le second point, concernant les avis de mise en recouvrement des 28 février 2020, d'un montant de 11.400 euros (pénalités) et du 15 septembre 2021, d'un montant de 71.161 euros (54.838 euros en principal outre 24.212 euros de pénalités), l'appelante fait observer que les lettres de notification sont revenues avec la mention « avisé et non réclamé », de sorte qu'elle n'a pas pu discuter du bien fondé des créances fiscales dont elle ignorait l'existence. Mais, il ressort des productions que les avis de mise en recouvrement, comme les mises en demeure de payer valant commandement de payer ont été notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception à l'adresse du siège social du contribuable, et retournées par les services postaux avec la date de présentation des lettres et la mention « pli avisé et non réclamé », conformément aux dispositions des articles R. 256-6 et R. 256-7 du livre des procédures fiscales. Le défaut de présentation étant imputable à la société C Holding qui n'a pas retiré les lettres recommandées, la date de la notification est celle de la présentation au destinataire mentionnée par les services postaux. Et, en tout état de cause, la société C Holding n'ayant pas saisi le juge administratif d'une contestation d'avis de mise en recouvrement, le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 4] justifie de titres exécutoires constatant des créances certaines, liquides et exigibles et dont le bien fondé échappe à tout contrôle du juge judiciaire. Concernant l'état de cessation des paiements, il est patent que le défaut de paiement des créances fiscales trahit l'état de cessation des paiements de la société C Holding, ce qui est corroboré, contrairement à ce que soutient l'appelante, par l'exercice social clos au 31 décembre 2021 qui révèle une dégradation de la situation financière de la holding dont l'endettement s'est aggravé de 106,5 %, les capitaux propres demeurant négatifs à hauteur de 14.821 euros, le résultat bénéficiaire de 21.646 euros ayant été généré par un produit d'impôt sur les sociétés de 23.157 euros, tandis que les disponibilités en banque sont de 1.352 euros, et alors que ces comptes sociaux n'apparaissent pas sincères puisqu'ils omettent la dette fiscale notifiée en 2021. Contrairement à ce que soutient l'appelante, les titres de participation évalués à 403.540 euros, ne sont pas des actifs disponibles permettant de payer les créances fiscales exigibles au sens de l'article L640-1 du code de commerce. En défense, l'appelante n'a produit aucun élément de nature à combattre les présomptions graves et concordantes de son état de cessation des paiements alors qu'elle ne justifie même d'aucun actif disponible pour faire face aux dettes fiscales, se bornant à évoquer la possibilité de faire remonter les dividendes de la société Beach boy, mais ne justifie pas, à ce jour, d'une reconstitution de sa trésorerie. Par conséquent, l'état de cessation des paiements de la société C Holding est caractérisé. En revanche, il est prématuré de considérer que tout redressement est manifestement impossible alors que la société Beach boy, détenue à 100 % par la société C Holding, a réalisé un résultat comptable de 95.606 euros, dont certes 50.000 euros d'aides Covid, et dispose, outre d'une réserve légale de 54.216,86 euros, de réserves d'un montant de 170.889,17 euros. Par ailleurs, d'éventuelles cessions de participations dans les filiales pourraient également contribuer au règlement du passif de la procédure collective, étant observé ici que les parties n'ont fourni à la cour aucune information sur celui-ci. Il s'ensuit que le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé [Localité 4] ne démontre pas que, à ce jour, tout redressement de la société C Holding est manifestement impossible, de sorte que le jugement de liquidation judiciaire doit être infirmé. L'article R640-2 alinéa 2 du code de commerce dispose que, en cas d'infirmation d'un jugement ouvrant la liquidation judiciaire, la cour peut, d'office, ouvrir la procédure de redressement judiciaire. La société C Holding a conclu, à titre subsidiaire, en ce sens. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Les dépens seront employés en frais de procédure collective et la société C Holding déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris, et statuant à nouveau, OUVRE une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société C Holding, FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 30 novembre 2022, OUVRE une période d'observation d'une durée de SIX MOIS qui pourra être renouvelée une fois, par décision motivée, à la demande de l'administrateur, s'il en a été désigné un, du débiteur ou du ministère public, outre la faculté ouverte au ministère public de demander une prolongation exceptionnelle, DIT qu'il appartiendra au tribunal de commerce de Dax de statuer sur la poursuite de la période d'observation au plus tard dans les DEUX MOIS du présent arrêt, au vu d'un rapport établi par l'administrateur, ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur faisant apparaître que ce dernier dispose à cette fin des capacités financières suffisantes, conformément aux dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce, DÉSIGNE M. [Z] [T] en qualité de juge-commissaire, et Mme [U] [J] en qualité de juge-commissaire suppléant, DÉSIGNE la selarl MJPA, prise en la personne de Me [V] [C], en qualité de mandataire judiciaire, DIT que le débiteur remettra au mandataire de la procédure la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et les informera des instances en cours auxquelles il est partie, DIT que la liste des créances déclarées sera établie par le mandataire judiciaire conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce, transmise au juge-commissaire et déposée au greffe, dans un délai de HUIT MOIS à compter du prononcé du présent, DESIGNE Me [R], officier ministériel, pour procéder immédiatement à l'inventaire du patrimoine du débiteur et à la prisée de ses actifs, ainsi que de toutes les garanties qui les grèvent, DIT que cet inventaire devra être transmis aux organes de la procédure et complété par le débiteur par la mention des biens qu'il détient susceptibles d'être revendiqués par des tiers, RAPPELLE en tant que de besoin que dans les 10 jours du prononcé du présent arrêt, le représentant légal de la personne morale débitrice, ou le débiteur personne physique, assisté de l'administrateur s'il en a été désigné, réunit le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés. Les salariés élisent alors leur représentant par vote secret au scrutin uninominal à un tour ; le procès-verbal de désignation des salariés, ou le procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, est immédiatement déposé au greffe du tribunal, DIT que le greffier de la cour procédera à la notification du présent arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, et qu'il informera les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du prononcé du présent, RAPPELLE que, conformément à l'article R. 661-7 du code de commerce, l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du dit code incombe au greffier du tribunal de commerce de Dax à qui une copie du présent arrêt sera transmise, dans les 8 jours de son prononcé, par les soins du greffier de la cour d'appel, DIT que les dépens seront employés en frais de procédure collective, DEBOUTE la société C Holding de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L640-1 du code de commerce.article 456 du Code de Procédure Civile.article L640-1 du code de commerce sont réunies alorarticle 656 du code de procédure civilearticle L. 631-15 du code de commercearticle L. 624-1 du code de commercearticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64d32c9dab0b21d969c83521
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