Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32ca1ab0b21d969c8352a
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 190/2023 - N° RG 23/00407 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAJW JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, David JOBARD, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel transmis par le centre hospitalier reçu le 31 Juillet 2023 à 16 heures 07 par : Mme [Y] [V], née le 13 Décembre 2003 à [Localité 3] [Adresse 1], hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 5] ayant pour avocat Me Aude MARQUIS, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 28 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En présence de Mme [Y] [V], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Aude MARQUIS, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, M. Laurent Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 08 Août 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base d'un certificat médical du Dr [M] [G], praticien du centre hospitalier [4] de [Localité 5], en date du 20 juillet 2023, décrivant une patiente arrivant aux urgences après avoir verbalisé des idées suicidaires, refusant les soins, souffrant de troubles de la pensée, et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [2] de [Localité 5] en date du 20 juillet 2023, Mme [Y] [V] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement suivant la procédure de péril imminent. Le certificat médical des 24 heures établi le 21 juillet 2023 par le Dr [D] [A], médecin psychiatre, décrivait une patiente souffrant d'une désorganisation idéo-comportementale, n'adhérant pas aux soins, ne pouvant donner un consentement éclairé et stable, et confirmait que les soins sous contrainte restaient justifiés et devaient être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le certificat médical des 72 heures établi le 23 juillet 2023 par le Dr [L] [E], médecin psychiatre, décrivait une patiente minimisant et rationalisant les circonstances de son admission, méfiante et dans la rétention d'informations rendant la situation médicale et familiale peu accessible, adhérant faiblement aux soins et remettant en question le traitement, et confirmait que les soins sous contrainte restaient justifiés et devaient être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le 23 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [Y] [V] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois. Sur la base d'un certificat médical établi le 24 juillet 2023 par le Dr [K] [C], médecin psychiatre de l'établissement d'accueil, décrivant une patiente souffrant d'une désorganisation idéique et comportementale, dans l'ignorance de ses troubles, dans un contexte de symptomatologie psychotique, de situation de péril imminent laissant craindre une rechute immédiate en cas de rupture de soins, confirmant que le maintien des soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète et continue était nécessaire, le directeur du centre hospitalier a, par requête du même jour, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète. Suivant ordonnance en date du 28 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [Y] [V]. Le 31 juillet 2023, Mme [Y] [V] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 8 août 2023 à 14 heures, Mme [Y] [V] a déclaré vouloir bénéficier d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Son avocate a sollicité l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'irrégularité de la procédure compte tenu de : La tardiveté de l'information de la famille. L'absence de la notification de la décision de maintien. L'absence d'avis motivé en cause d'appel. Sur le fond, elle a conclu à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation au motif qu'elle n'était pas proportionnée, adaptée et nécessaire au regard de l'état de santé de Mme [Y] [V]. Le directeur du centre hospitalier n'a pas comparu mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 7 août 2023 par le Dr [R] [Z] décrivant une patiente souffrant toujours d'une désorganisation idéique et comportementale, opposante aux soins, instable et véhémente, tenant des propos suicidaires dans un contexte de symptomatologie psychotique, situation justifiant des soins immédiats sous la forme d'une hospitalisation complète et continue. Le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel. Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [Y] [V] a formé le 31 juillet 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 juillet 2023. Son appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable. Sur la régularité de la procédure. Au soutien de son appel, Mme [Y] [V] fait valoir que les pièces de la procédure ne permettent pas de vérifier que le directeur du centre hospitalier a rempli son obligation d'information de la famille dans le délai de 24 heures suivant l'hospitalisation. L'article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'hospitalisation selon la procédure de péril imminent, le directeur de l'établissement d'accueil en informe, dans un délai de vingt-quatre heures, sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins, le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l'intéressée, ou à défaut toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Il est produit un document attestant que Mme [Y] [V] a été admise en hospitalisation le 20 juillet 2023 à 15 heures 17 et que la recherche de membres de la famille ou de proches et de leurs coordonnées s'est effectuée dans le délai de 24 heures mais qu'aucune information n'a été transmise en raison de l'opposition de la patiente. Le fait que la patiente ait refusé l'information de ses proches constitue une difficulté particulière. Il doit être considéré que le directeur du centre hospitalier, tenu par le souhait de la patiente, n'a pas méconnu ses obligations dès lors qu'en application de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, celle-ci avait droit au respect du secret des informations la concernant. Mme [Y] [V] fait valoir également que, contrairement aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, aucun avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation n'a été adressé au greffe de la cour d'appel. Or ledit certificat a bien été adressé au greffe de la cour d'appel le 7 août 2023 à 17 heures 08. Mme [Y] [V] a abandonné ce moyen à l'audience. L'irrégularité de la procédure n'était en toute hypothèse pas encourue puisque le moyen n'était pas fondé. Mme [Y] [V] fait valoir enfin que la décision de maintien en hospitalisation en date du 23 juillet 2023 ne lui a pas été régulièrement notifiée. Il est justifié que la décision d'admission en soins psychiatrique en date du 20 juillet 2023 n'a pu être notifiée à Mme [Y] [V] en raison de son état clinique. Il est produit un document daté du 24 juillet 2023 indiquant que la décision de maintien en date du 23 juillet 2023 ne lui a pas été notifiée sans que le motif de ce défaut d'information ne soit précisé. Or le certificat médical de 72 heures établi le 23 juillet 2023 par le Dr [L] [E], médecin psychiatre, s'il décrivait une patiente minimisant et rationalisant les circonstances de son admission et adhérant faiblement aux soins, indiquait également que, sortie d'isolement, elle se présentait calme et tenait un discours cohérent. Il n'est pas justifié que conformément à l'article L. 3211-3 du code de la santé publique, Mme [Y] [V] a été informée le plus rapidement possible de la décision de maintien en hospitalisation, des raisons qui la motivaient, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours et des garanties qui lui étaient offertes, alors qu'elle était manifestement, selon les propres constatations du praticien qui l'a examinée le 23 juillet 2023, en mesure de recevoir cette information d'une manière appropriée à son état. Cette obligation d'information correspond à un droit essentiel du patient, celui d'être avisé d'une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant ici rappelé que le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5 § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit d'information de la personne détenue. Mme [Y] [V] s'est ainsi trouvée en méconnaissance de sa situation administrative et de ses droits ce qui lui a nécessairement causé un grief. La procédure étant irrégulière, il convient d'infirmer l'ordonnance et, statuant à nouveau, d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète. Toutefois, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité. Sur les dépens. Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Recevons Mme [Y] [V] en son appel, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau, Déclarons la procédure irrégulière, Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de Mme [Y] [V], Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité, Laissons les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Fait à Rennes, le 8 août 2023 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, David JOBARD, Président de Chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [Y] [V], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
Articles de loi cités
article L. 1110-4 du code de la santé publiquearticle L. 3212-1 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3211-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
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- 8 août 2023
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- Droit des personnes
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64d32ca1ab0b21d969c8352a
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