Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32ca1ab0b21d969c8352c
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 189/2023 - N° RG 23/00408 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAJZ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, David JOBARD, Président de Chambre à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courrier posté le 02 Août 2023 reçu le 4 Août 2023 au greffe de la Cour d'appel par : Mme [F] [K], née le 10 Mai 1977 à [Localité 2] [Adresse 1], hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2] [3] ayant pour avocat Me Anne-sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 18 Juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ; En l'absence de Mme [F] [K], régulièrement avisée de la date de l'audience, dont l'état de santé ne permet pas son audition, selon un certificat médical en date du 7 août 2023 établi par le Dr [X] [O], représentée par Me Anne-sophie JUGDE, avocat En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur [Z] [W], Avocat général, ayant déposé un avis écrit par courriel reçu le 4 août 2023 mis à disposition des parties et M. Laurent Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 08 Août 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Sur la base d'un certificat médical établi le 8 juillet 2023 décrivant une patiente souffrant de troubles mentaux relevant de soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète et sur le fondement d'une décision du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 2] en date du 8 juillet 2023, Mme [F] [K], a été admise en hospitalisation complète sans son consentement suivant la procédure de péril imminent. Le 11 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier a décidé du maintien de Mme [F] [K] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Sur la base d'un certificat médical établi le 11 juillet 2023 constatant la persistance des troubles mentaux et la nécessité de soins en hospitalisation complète, par requête du même jour, le directeur du centre hospitalier a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d'autorisation de poursuite de l'hospitalisation. Suivant ordonnance en date du 18 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [F] [K]. Suivant lettre simple datée du 18 juillet 2023 mais expédiée le 2 août 2023 et reçue au greffe le 4 août 2023, Mme [F] [K] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. À l'audience du 8 août 2023 à 14 heures, Mme [F] [K], par la voix de son avocat, a sollicité l'infirmation de l'ordonnance contestant son bien-fondé faisant valoir qu'elle ne souffrait d'aucune pathologie. Aucune observation n'a été formulée sur le moyen d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif. Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 7 août 2023 par le Dr [X] [O] attestant du caractère justifié des soins en hospitalisation complète ; Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance. DISCUSSION Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure. En l'espèce, Mme [F] [K] a formé le 4 août 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nantes en date du 18 juillet 2023 qui lui a été notifié le jour même. L'appel est irrecevable car tardif. Les dépens d'appel resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel irrecevable. Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public. Fait à Rennes, le 8 août 2023 à 17 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, David JOBARD, Président de Chambre Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Mme [F] [K] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur, Le greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32ca1ab0b21d969c8352c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel