Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32ca1ab0b21d969c8352e
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 90 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 193/2023 - N° RG 23/00412 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UAOQ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène BARTHE-NARI, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière, Statuant sur l'appel formé par courriel de Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES reçu le 07 Août 2023 à 14 heures 46 pour : M. [X] [H] [V] [K] né le 23 Septembre 2002 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo) de nationalité Congolaise ayant pour avocat Me Justine COSNARD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 05 Août 2023 à 17 heures 25 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [H] [V] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 6 août 2023 à 08 heures 25; En l'absence de représentant du préfet de de l'EURE, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 07 août 2023 régulièrement communiqués aux parties, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 08 août 2023, lequel a été mis à disposition des parties, En présence de M. [X] [H] [V] [K], assisté de Me Justine COSNARD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 08 Août 2023 à 10 H 30 l'appelant et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 08 août 2023 à 16 heures, avons statué comme suit : Par jugement en date du 20 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Quimper a prononcé contre M. [X] [H] [V] [K] une peine d'interdiction définitive du territoire français. Par arrêté du 31 juillet 2023 notifié le 1er août 2023, le préfet de l'Eure a fixé la République Démocratique du Congo, dont M. [H] [V] [K] a la nationalité, comme pays de renvoi. Par arrêté du 2 août 2023 notifié le 4 août 2023, le préfet de l'Eure a placé l'intéressé, à sa sortie de détention, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête en date du 5 août 2023, le préfet de l'Eure a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention . Par requête du même jour, M. [X] [H] [V] [K] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention. Par ordonnance du 5 août 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la contestation de la régularité du placement en rétention administrative en considérant que Mme [S] [M] qui bénéficiait d'une délégation de signature pour viser et signer, entre autres tous les arrêtés dans la limite des attributions du bureau aux termes de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 4 mai 2023, avait compétence pour signer l'acte attaqué. Il a également ordonné la prolongation du maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours jugeant les diligences de la préfecture suffisantes. Par déclaration du 7 août 2023, M. [H] [V] [K] a relevé appel de cette ordonnance. A l'audience de la cour, l'appelant sollicite l'annulation de l'arrêté de son placement en rétention en date du 4 août 2023 au motif que l'article 6 de l'arrêté du 4 mai 2023 donne compétence à Mme [M] dans la limite des attributions du bureau, pour signer 'tous les arrêtés' alors qu'aucun document ne permet de déterminer si les arrêtés de placement en rétention sont concernés et ne relèvent pas de la compétence d'un autre bureau. Sur le fond, M. [H] [V] [K] conclut à l'absence de diligences du Préfet qui a informé les autorités consulaires de la date prévue de sa levée d'écrou mais pas de son placement en rétention le 4 août 2023. Il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de prolongation du maintien en rétention et sollicite la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Le préfet de l'Eure a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 7 août 2023. Selon avis du 8 août 2023 à 9h 34, le procureur général a conclu à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 5 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en l'absence de toute information des autorités congolaises du placement en rétention de M. [H] [V] [K] EXPOSE DES MOTIFS : Sur la recevabilite de l'appel : L'appel interjeté par M.[X] [H] [V] [K] à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes notifiée le 5 août 2023 à 17 h 47 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. Sur la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative: L'arrêté de placement en rétention administrative notifié le 4 août 2023 à M. [H] [V] [K] a été signé par Mme [S] [M]. Il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 4 mai 2023 pris par le préfet de l'Eure, que délégation de signature a été donnée à Mme [S] [M] pour viser et signer notamment tous 'les arrêtés' relevant de la compétence du bureau des migrations et de l'intégration. C'est à juste titre que le premier juge a considéré, au regard de l'intitulé du bureau concerné, des actes visés dans l'article 6 ou encore au paragraphe I de cet article, que cette formule comprenait les arrêtés de placement en rétention administrative et que par conséquent, Mme [M] avait compétence pour signer l'acte attaqué. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative. Sur les diligences de la Préfecture : Par application de l'article L 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l'administration doit effectuer toutes diligences à cet effet. En l'espèce, il est constant que le préfet de l'Eure a saisi dès le 25 juillet 2023 les autorités consulaires congolaises de la situation de M. [H] [V] [K] alors que celui-ci se trouvait toujours incarcéré, purgeant sa fin de peine. Pour justifier des diligences entreprises en vue de l'éloignement de [X] [H] [V] [K] depuis son placement en rétention à sa sortie de détention, le préfet de l'Eure justifie d'une relance des autorités consulaires, via l'UCI, le 3 août 2023 les informant du placement en rétention administrative de l'intéressé le 4 août 2023. Si une nouvelle demande de routing en vue de l'éloignement a été faite le 4 août 2023 à 13 h 10, les autorités consulaires congolaises n'ont pas été informées du placement en rétention administrative de M. [X] [H] [V] [K] au moment où celui-ci est devenu effectif ni dans les 24 heures de la décision de placement. En conséquence, les diligences de la préfecture étant intervenues avant le placement en rétention, pendant l'incarcération de l'intéressé, au moment où aucune mesure d'éloignement ne pouvait être effectuée, celles-ci ne peuvent être considérées comme suffisantes à limiter le temps de la rétention administrative . L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a prorogé le maintien du placement en rétention administrative et il sera fait droit à la demande indemnitaire à hauteur de 500 euros. PAR CES MOTIFS Disons l'appel recevable en la forme, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 5 août 2023 en ce qu'elle a rejeté le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, L'infirmons pour le surplus, Statuant à nouveau, Disons n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [X] [H] [V] [K], Condamnons le préfet de l'Eure à payer à l'avocat de M. [X] [H] [V] [K] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 08 août 2023 à 16 heures. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [X] [H] [V] [K], à son avocat et au préfet, Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32ca1ab0b21d969c8352e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel