Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32ca2ab0b21d969c83530
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02758 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN6T COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet du [Localité 2] tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 22 mai 2023 à l'égard de Monsieur [W] [F], né le 02 Novembre 2003 à [Localité 1] (TUNISIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Août 2023 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [W] [F] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 05 août 2023 à 18 heures 30 jusqu'au 20 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 août 2023 à 10 heures 30 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet du [Localité 2], - à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [N] [P], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [F] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [N] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du [Localité 2] et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [W] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [W] [F] soutient que l'administration a manqué à son devoir de diligence, étant observé qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement dans un délai de 15 jours. Il précise que son refus d'être extrait pour une audition auprès des autorités algériennes ne peut être qualifié d'obstruction dès lors qu'il avait déjà été entendu et que les autorités tunisiennes, dont il se dit désormais le ressortissant, sont saisies. Cependant, Monsieur [W] [F] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'emprisonnement et à deux ans d'interdiction du territoire français le 14 janvier 2001; qu'il a volontairement entretenu le flou sur sa nationalité; que les autorités tunisiennes et algériennes ont du être chacune saisie d'une demande de laissez-passer; que l'intéressé a refusé l'extraction pour son audition le 25 juillet 2023, étant observé que les autorités tunisiennes ont été relancées le 19 juillet 2023. Enfin, quel que soit le motif invoqué, l'attitude de Monsieur [W] [F] qui s'est opposé à une nouvelle audition, constitue de fait une obstruction au bon déroulement de la procédure. Aussi les éléments sur l'effectivité d'un éloignement à 15 jours sont réunis, autorisant à titre exceptionnel cette nouvelle prolongation, l'administration française ayant fait preuve par la saisine et les relances auprès des autorités étrangères de diligences suffisantes pour justifier une telle mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 08 Août 2023 à 10 heures 10. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32ca2ab0b21d969c83530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel