Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 8 août 2023
- ECLI
- 64d32ca2ab0b21d969c83532
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02760 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN6Y COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 08 AOUT 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la requête du Préfet de la Sarthe tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 07 juin 2023 à l'égard de Monsieur [R] [B], né le 25 Septembre 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) ; Vu l'ordonnance rendue le 06 Août 2023 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [R] [B] pour une durée supplémentaire de quinze jours à compter du 06 août 2023 à 13 heures 50 jusqu'au 21 août 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [R] [B], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 août 2023 à 10 heures 33 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention deOissel, - à l'intéressé, - au Préfet de la Sarthe, - à Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, - à Monsieur [K] [Z] [N], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [R] [B] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les observations du Préfet de la Sarthe ; Vu les débats en audience publique, en présence de Monsieur [K] [Z] [N], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Sarthe et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [R] [B] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond A l'appui de son appel, Monsieur [R] [B] conteste l'affirmation selon laquelle il aurait fait obstruction à son départ, ce qui rendrait irrégulière le prolongement à titre exceptionnel de sa rétention administrative. Il soutient que son refus de prise d'empreinte remonte au mois de juin dernier, et que depuis il n'a opposé aucun autre refus. Cependant, force est de constater que Monsieur [R] [B] est démuni de tous documents d'identité, que son attitude s'agissant de son identité et sa nationalité a conduit à la saisine cumulative des autorités tunisiennes et algériennes. En outre, il convient de noter que Monsieur [R] [B] a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence (27 octobre 2022) dont les obligations n'ont pas été respectées; qu'il a par la suite été interpellé dans le cadre d'un vol à l'étalage; que c'est à cette occasion qu'il a refusé que soit procédé à un relevé d'empreintes, que ce refus de prise d'empreintes a été renouvelé le 26 juin 2023; que cette difficulté liée à l'identification de l'interessé a conduit à requérir une présentation pour le 21 juillet devant les autorités tunisiennes, présentation reportée au 11 août suivant. Aussi, les éléments sur l'effectivité d'un éloignement à 15 jours sont réunis, autorisant à titre exceptionnel cette troisième prolongation, l'administration française ayant fait preuve par la saisine et les relances auprès des autorités étrangères de diligences suffisantes pour justifier une telle mesure. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de quinze jours ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 08 Août 2023 à 10 heures 30. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d32ca2ab0b21d969c83532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel