Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e259cde2fd969f22f5a
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
AK / LB Copie transmise par mail : - à M. [D] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à M. [W] [D] - à Mme [Z] (tutrice) - au directeur d'établissement - au directeur de l'ARS - au JLD - à Monsieur le PG - à Mme le PR le 09 Août 2023 La Greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 23/02973 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEC2 Minute n° : 72/2023 ORDONNANCE du 09 Août 2023 dans l'affaire entre : APPELANTE : Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE STRASBOURG INTIMES : Monsieur [P] [D] (sous tutelle de l'UDAF) né le 15 Mars 1985 à [Localité 3] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] non comparant représenté par Me Michel ROHRBACHER, avocat à la cour, commis d'office Madame [U] [Z] (tutrice) Monsieur [W], père et tiers [D] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4] ni comparant, ni représenté Ministère public auquel la procédure a été communiquée : M. Jean-Luc JAEG, Substitut Général Anne KERIHUEL, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 09 août 2023 de Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par décision du 9 décembre 2022, le directeur du centre hospitaliser d'[Localité 4] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M. [P] [D] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ayant maintenu l'hospitalisation complète par ordonnance du 16 décembre 2022. Depuis cette date, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs décisions du directeur de l'établissement maintenant les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Par requête du 28 juillet 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en poursuite de la mesure. Par ordonnance du 7 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Par déclaration du 7 août 2023 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif. Par ordonnance réputée contradictoire du 8 août 2023, le conseiller agissant en délégation de Mme la première présidente de la cour d'appel de Colmar a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonné le maintien de M. [P] [D] à la disposition de la justice, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond et dit que l'affaire sera examinée au fond lors de l'audience qui se tiendra à la cour d'appel de Colmar le 9 août 2023 à 11 heures. Le procureur général près la cour d'appel de Colmar soutient que si le formulaire de notification de la décision de maintien des soins du 9 mars 2023 n'est pas versé au dossier transmis par le CH d'[Localité 4], pour autant il ne saurait être retenu, aujourd'hui, que cela puisse causer un grief actuel à l'intéressé. Il indique qu'il est nécessaire de rappeler que la décision de maintien des soins du 9 mars 2023 a été suivie de décisions identiques du 11 avril 2023, du 9 mai 2023, du 9 juin 2023, du 7 juillet 2023, décisions qui ont été dûment notifiées au patient et qui dès lors pouvaient être contestées. Or aucun recours n'a été formé. Il considère que dès lors, M. [D] ne saurait faire valoir un grief à l'absence de preuve de la notification d'une décision prise il y a près de cinq mois, alors même qu'il a été mis en mesure à quatre reprises depuis de faire valoir ses droits. Il estime que les soins sans consentement sous le régime de l'hospitalisation complète sont toujours justifiés et que la mainlevée n'a pas lieu d'être ordonnée. Les parents de M. [P] [D] ont écrit le 8 août 2023 afin que la mesure d'hospitalisation complète de leur fils soit maintenue. A l'audience du 9 août 2023, M. [P] [D] absent et représenté par son conseil a sollicité la confirmation de l'ordonnance ayant prononcé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation et le rejet de l'appel du ministère public. Il reprend la motivation du juge des libertés et de la détention quant à l'absence de notification de la décision de maintien de mars 2023, précisant qu'il n'a pas été informé de ses droits et des voies de recours. Il soulève également le moyen tiré du non-respect du délai d'un mois de l'établissement des certificats médicaux mensuels, en ce que le certificat d'avril 2023 a été établi hors délai. MOTIVATION La décision par laquelle un juge des libertés et de la détention ordonne la poursuite de la mesure valide la procédure antérieure de sorte qu'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé, ne peut être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge. En l'espèce, les irrégularités soulevées par M. [P] [D] sont postérieures à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 février 2023 ayant rejeté sa demande de mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. L'article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que le patient doit être informé le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de la décision maintenant les soins ainsi que des raisons qui motivent ces décisions. Ce droit à l'information est un droit essentiel, le juge européen assimilant l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la décision de maintien relative à l'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers concernant M. [P] [D] pour un délai d'un mois, sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par le directeur du Centre hospitalier d'[Localité 4] du 9 mars 2023 n'a pas été notifiée à l'intéressé. L'information du patient par le médecin psychiatre de la décision de maintien et des raisons qui la motivent, délivrée en application des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 2, n'ôte pas à la décision de maintien prise par le directeur de l'établissement son caractère irrégulier. En conséquence, la décision est affectée d'une irrégularité. L'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. L'absence de notification à M. [P] [D] de la décision de maintien de son hospitalisation complète du 9 mars 2023 fait grief à l'intéressé, dès lors que, non informé de la décision et des éventuels recours, il a été placé dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits, sans que le prononcé des décisions de maintien ultérieures des 11 avril, 9 mai, 9 juin et 7 juillet 2023 régulièrement notifiées ne fassent disparaître le grief, le moyen soulevé par le ministère public que le grief soit actuel ajoutant au texte et alors que seules les décisions du juge des libertés et de la détention sont de nature à purger les irrégularités antérieures à leur prononcé. Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par M. [P] [D], il convient donc d'ordonner la confirmation de l'ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 août 2023 qui constatant l'irrégularité de la décision administrative de maintien en soins psychiatriques sans consentement et le grief qui en est résulté pour l'intéressé, a prononcé la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [P] [D] avec effet différé à 24 heures pour la mise en place d'un programme de soins. Le prononcé de l'effet différé à 24 heures de la mainlevée est justifié en ce qu'il résulte des différents certificats médicaux que M. [P] [D] a été admis en soins psychiatriques en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité, qu'il présente un contact mauvais et très hostile avec une recrudescence délirante manifeste et un vécu persécutif envahissant, des propos mégalomaniaques et des angoisses massives et qu'il n'a aucune conscience de ses troubles et en ce que le certificat médical du 27 juillet 2023 précise qu'il s'agit d'un patient schizophrène dont les symptômes psychotiques persistent et qu'il exprime toujours des idées délirantes à tonalité persécutive sous-tendues par des interprétations pathologiques et des hallucinations acoustico-verbales. La description de l'état de santé de M. [P] [D] nécessite qu'un délai soit accordé aux médecins pour la mise en 'uvre d'un programme de soins. PAR CES MOTIFS, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance de la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 août 2023 ; Laissons les dépens à la charge de l'État. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e259cde2fd969f22f5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel