Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 8 août 2023
- ECLI
- 64d47e269cde2fd969f22f5c
- Date
- 8 août 2023
- Condamnation
- 3 794 108 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
[N] [U] C/ [K] [T] [W] [L] [P] [L] [14] [11] [8] CA [10] ANAP [9] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 08 AOUT 2023 N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GEBF MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 06 février 2023, rendue par le juge des contentieux de la protection de Dijon - RG : 11-22/297 APPELANT : Monsieur [N] [U] domicilié : [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne INTIMÉS : Madame [K] [T] domiciliée : [Adresse 6] [Localité 5] Monsieur [W] [L] domicilié : [Adresse 3] [Adresse 3] Madame [P] [L] domiciliée : [Adresse 3] [Adresse 3] non comparants, non représentés [14] Service Surendettement [Adresse 12] [Adresse 12] [11] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [8] Chez SA [10] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] CA [10] ANAP [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [9], Gestionnaire du bien immo de M. [W] [L] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] non représentés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Michèle BRUGERE, Conseiller, Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 08 Août 2023, ARRÊT : rendu par défaut, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller, ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 17 décembre 2021, M. [U] a saisi la commission de surendettement de [Localité 13], d'une demande tendant à l'examen de sa situation de surendettement. Le 13 janvier 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 5 avril 2021 la mise en oeuvre d'un plan de règlement de son passif en 35 mensualités incluant un taux d'intérêt de 0,76 %, en retenant une capacité de remboursement mensuel de 1 095,64 euros. Par le jugement déféré, rendu le 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par M. [U] l'a déclaré recevable, a fixé la créance de Mme [T] à la somme de 1 400 euros, et a adopté un plan d'apurement de son passif, d'une durée de 44 mois en retenant une capacité de remboursement de 900 euros maximum. Par courrier recommandé posté le 20 février 2023, M. [U] relève appel de cette décision qui lui a été notifiée le 11 février 2023, prétendant être dans l'impossibilité de respecter le plan de règlement mis en place. A l'audience, il explique que sa capacité de remboursement est bien inférieure à celle retenue par le premier juge, étant divorcé avec la charge de trois enfants en garde alternée, et devant assumer la presque totalité des dépenses les concernant compte tenu de la situation financière difficile de son ex-épouse. En conséquence, il offre d'affecter une somme maximale de 350 euros par mois au règlement de son passif dont il ne conteste pas le montant. Les créanciers de M. [U] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. SUR CE En application de l'article R731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le tribunal a fixé la capacité de remboursement mensuel de M. [U] à 900 euros en référence aux revenus retenus par la commission de surendettement soit 3 175 euros par mois et des charges à concurrence de 2 057 euros par mois. Devant la cour et au vu des justificatifs produits, et notamment de ses relevés bancaires la situation de M. [U] se présente de la manière suivante : M. [U] est salarié. Son salaire net à payer est de 2 144,61 euros au vu du bulletin de salaire. Toutefois sur ses relevés bancaires apparaît en milieu de mois et tous les mois, un virement de son employeur de 1 000 euros, intitulé acompte mais qui s'ajoute au montant du salaire versé en début de mois qui est toujours du même montant. Il convient donc de retenir que le salaire s'élève à la somme arrondie de 3 144 euros. M. [U] a la charge de trois enfants mineurs en garde alternée et ne perçoit aucune pension alimentaire, ni prestations familiales. Il prétend assumer la majeure partie des frais d'entretien de ses 3 enfants compte tenu de la situation financière délicate de son épouse, mais il n'en justifie par aucun document. Ses charges courantes fixes se décomposent comme suit : loyer : 906,99 euros assurance habitation : 25.08 euros internet : 42,98 euros téléphone : 14,99 euros + 13,99 euros pour une de ses filles assurance voiture : 80,82 euros gaz : 117,52 euros électricité : 37,21 euros trajet professionnel : environ 160,00 euros soit au total arrondi : 1 400,00 euros A cette somme doivent être ajoutés, le forfait de base pour une personne soit 573 euros et une somme de 396 euros, qui correspond au coût de l'entretien des enfants dans le cadre d'une garde alternée, forfaitisé par la commission de surendettement, qu'il convient de retenir en l'absence de tous justificatifs de dépenses réelles, de sorte que les charges courantes justifiées s'élèvent au total à 2 396 euros. Le premier juge a justement relevé qu'apparaissent sur les relevés bancaires des opérations au débit du compte, correspondant à des dépenses d'agrément incompatibles avec l'objectif poursuivi par la procédure de surendettement qui est de parvenir au redressement de la situation financière du débiteur, et qui impose à celui-ci une rigueur budgétaire minimale. La cour devant veiller au respect d'un équilibre entre les droits des créanciers et ceux des débiteurs, il ne peut être tenu compte de ces dépenses non indispensables pour évaluer la mensualité de remboursement. La comparaison entre les revenus et les charges laisse apparaître un disponible de 775 euros par mois. Au regard de ces éléments, la capacité de remboursement mensuel arbitrée par le premier juge à 900 euros doit être réduite à 775 euros, somme qui est inférieure au montant de la quotité saisissable des revenus de M. [U] estimée largement en prenant en compte deux enfants à charge à temps plein soit 1 415,55 euros. S'agissant du passif de M. [U], la [11] a répondu par courrier du 22 mars 2023 qu'elle détenait une créance d'un montant de 1 287,75 euros au titre d'un prêt repris sous la référence 52135233701 dans le plan de redressement pour une somme de 800 euros. En l'absence de tout décompte de créance actualisé, la créance de la banque sera maintenue à 800 euros, et une seconde créance d'un montant de 17 112 euros correspondant à un dossier référencé 73114616524 pris en compte pour ce même montant. Le passif de M. [U] est donc sans changement par rapport à l'évaluation faite par le premier juge et s'élève donc à 37 941,09 euros. M. [U] s'acquittera de ce passif dans les conditions fixées par la cour dans le tableau de remboursement annexé au présent arrêt, le 10 de chaque mois à compter de la notification de la décision. C'est à bon droit que pour ne pas obérer davantage la situation financière de M. [U], le premier juge a décidé de ramener à 0, le taux d'intérêt des prêts et des dettes reportées ou rééchelonnées PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel interjeté par M. [U] contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon. Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la capacité de remboursement de M. [U] et les mesures de rééchelonnement et de report de son passif. Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement mensuel de M. [U] à 775 euros par mois. Dit que M. [U] s'acquittera de son passif en 50 mensualités exigibles le 10 de chaque mois conformément au tableau annexé au présent arrêt, la dernière mensualité étant augmentée du solde de la créance. Dit que le plan de règlement prendra effet le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt. Dit que le plan de règlement deviendra caduc 15 jours après une mise en demeure, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé réception, restée infructueuse, d'avoir à exécuter les obligations prévues par ce plan. Rappelle que les créanciers auxquels, les mesures prononcées par la présente décision sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Dit que tant qu'il n'aura pas remboursé ses dettes, le débiteur s'abstiendra de tout acte qui aggraverait son endettement et paiera à bonne date les échéances de loyer, et ses charges fixes courantes. Rappelle que le débiteur devra informer chacun de ses créanciers, de tout changement d'adresse. Rappelle qu'en cas de changement dans sa situation financière ne lui permettant pas de respecter le plan de règlement, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation de surendettement. Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens. Le Greffier, Le Président, plan de règlement CREANCIERS restant dû 1er palier 2ème palier 3ème palier 4ème palier solde Montant Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité solde Taux durée mensualité Buet Immobilier 1 908,52 € 0 3 636,17 € 0,01 € [8] 1 420,98 € 0 3 0,00 € 1 420,98 € 0 2 315,00 € 790,98 € 0 1 295,00 € 495,98 € 0 1 495,98 € 0,00 € [11] 52135399701 800,00 € 0 6 0,00 € 800,00 € 0 1 279,00 € 521,00 € 0 1 521,00 € 0,00 € [11] 73114646524 17 112,00 € 0 8 0,00 € 17 112,00 € 0 1 249,87 € 16 862,13 € 0 40 421.55 € 0,13 € [14] 779,13 € 0 7 0,00 € 779,13 € 0 1 254,00 € 525,13 € 0 1 525,13 € 0,00 € CA [10] 52069117370 6 243,38 € 9 0,00 € 6 243,38 € 0 41 152,27 € 0,31 € 0 CA [10] 56836433301 3 052,98 € 0 9 0,00 € 3 052,98 € 0 1 75,00 € 2 977,98 € 0 40 74,44 € 0,38 € CA [10] 83050404777 5 221,10 € 0 9 0,00 € 5 221,10 € 0 41 127,34 € 0,16 € 0 [K] [T] 1 400,00 € 0 3 0,00 € 1 400,00 € 0 2 460,00 € 480,00 € 0 1 480,00 € 0,00 €
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64d47e269cde2fd969f22f5c
Données disponibles
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