Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e2b9cde2fd969f22f78
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/06412 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PETI Nom du ressortissant : [C] [Y] [Y] C/ PREFET DE L'ARDECHE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du7 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [Y] né le 13 Juillet 1987 à [Localité 5] de nationalité Georgienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [P] [J], interprète en langue géorgienne, liste CESEDA, serment prêté a l'audience ; ET INTIME : M. PREFET DE L'ARDECHE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par jugement du 8 novembre 2022, le tribunal correctionnel de Privas condamné M. [C] [Y] à une peine de douze mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire national d'une durée de cinq ans. Par décision du 5 août 2023, après élargissement de l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 6 août 2023, reçue à 15h01, le préfet de l'Ardèche a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2023 à 13h15, a - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [Y], - ordonné la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-huit jours. M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 août 2023 à 12h02 en faisant valoir qu'il n'avait pas pu comparaître à l'audience du 7 août 2023. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, de prononcer sa mise en liberté et de comparaître à l'audience assisté d'un avocat et d'un interprète. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2023 à 10 heures 30. M. [Y] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de l'Ardèche, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [Y] a eu la parole en dernier. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est recevable ; - Sur le fond L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 août 2023 mentionne : '[C] [Y], préalablement avisé, absent' ; Le juge a statué après avoir entendu l'avocat de M. [Y] sans que ne lui ait été soulevé une irrégularité due à une absence injustifiée de son client à l'audience ; Il est versé aux débats un procès verbal de police établi le 7 août 2023 à 7h30 qui constate, après avoir rappelé à M. [Y] qu'il faisait l'objet d'une convocation ce jour à 9h30 devant le JLD de Lyon, que ce dernier déclare qu'il refuse catégoriquement d'être présenté devant le JLD ; Un procès verbal de police fait foi jusqu'à preuve contraire ; Le fait que le procès verbal en question n'ait pas été signé par M.[Y] ou qu'il ne soit pas mentionné son refus de signer, n'ôte rien au caractère probant de ce qui y est constaté et rapporté ; Il n'est pas apporté la preuve contraire ; Il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l'heure de comparution mentionnée devant le juge des libertés et de la détention soit 9h30 ; Le moyen au soutien de l'appel sera donc rejeté ; En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Georges PÉGEON
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e2b9cde2fd969f22f78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel