Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e2b9cde2fd969f22f7c
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06414 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PETK Nom du ressortissant : [V] [M] [M] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du07 aout 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 09 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [M] né le 08 Février 1994 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, choisi avec le concours de Madame [D] [Y], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ; ET INTIME : M. PREFET DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à M. [V] [M] le 5 mars 2023 par Mme le préfète du Rhône. Par décision du 5 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [V] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 6 août 2023 reçue à 15h01, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 août 2023 à 13h05, a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de M. [M], - ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 2] pour une durée de vingt-huit jours. M. [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 8 août 2023 à 12h48 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée pour défaut d'examen réel de sa situation personnelle. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, de mettre fin à la mesure de placement en rétention administrative, ordonner sa remise en liberté et condamner la préfète du Rhône aux dépens. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2023 à 10 heures 30. M. [M] a comparu assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Mme la préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [M] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, du défaut d'examen de la situation individuelle et de la vulnérabilité Attendu qu'il convient de constater qu'aucun de ces moyens n'avait été soulevé devant le premier juge ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de M. [M] prétend que l'arrêté préfectoral de placement en rétention est insuffisamment motivé en droit et en fait et que notamment, il ne retient pas une attestation d'hébergement ni sa vulnérabilité due à une opération de la main et du membre supérieur ; qu'il n'a pas procédé à un examen réel détaillé et approfondi de sa situation personnelle pour justifier de son placement en rétention ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral a retenu au titre de sa motivation que : - M. [M] se maintenait en France en situation irrégulière en ne quittant pas volontairement le territoire français, étant démuni de tout document de voyage en cours de validité, - M. [M] n'avait pas déféré à son obligation de pointage selon le mesure d'assignation à résidence du 5 mars 2023, - M. [M] ne pouvait justifier de moyens d'existence effectifs, de logement stable et de ressources sur le territoire national, - qu'il avait fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité, déclarant avoir un handicap de la main gauche, des problèmes de respiration et avoir été opéré des testicules en Algérie, - qu'il ne démontrait pas que son état était d'une gravité telle qu'il était susceptible de faire obstacle à un placement en rétention ; Attendu qu'à la date de l'arrêté préfectoral du 5 août 2023 la communauté de vie de M. [M] avec une compagne n'était pas établie, le certificat d'hébergement produit étant daté du 6 août 2023 ; Attendu que M. [M] produit un certificat médical daté du 7 août 2023, donc postérieur à la date de l'arrêté préfectoral du 5 août 2023 ; que ce certificat atteste qu'il a été opéré de la main et du membre supérieur le 4 août 2023 et devait suivre des séances de kinésithérapie ; Attendu qu'aucun élément du dossier ne démontre que cette situation avait été portée à la connaissance de l'autorité préfectorale à la date de l'arrêté de placement en rétention ; Attendu que M. [M] a été examiné par le médecin du centre de rétention administrative de [4] 2 sans qu'il soit fait état d'un état de santé incompatible avec la rétention ; Attendu qu'il convient de retenir que l'autorité préfectorale a pris en considération les éléments de la situation personnelle de M. [M] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée à la date à laquelle elle l'a pris ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter le demande de condamnation aux dépens de la préfète du Rhône, PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [M], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Rejetons la demande de condamnation aux dépens de la préfète du Rhône. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Georges PÉGEON
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e2b9cde2fd969f22f7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel