Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e2b9cde2fd969f22f82
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06420 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PETX Nom du ressortissant : [H] [I] [I] C/ PREFET DE LA DROME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Georges PÉGEON, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [I] né le 29 Novembre 1993 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 2 Ayant pour conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE LA DROME [Adresse 2] [Localité 1] Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Août 2023 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 5 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée M. [H] [I] par le préfet de la Drôme. Le 5 août 2023, le préfet de la Drôme a ordonné le placement de M. [H] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 6 août 2023 reçue à 15h01, le préfet de la Drôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 7 août 2023 à 13h00 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 8 août 2023 à 12h03, M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 554-1 devenu L 741-3 du CESEDA , et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que Monsieur le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention. » Par courriels adressés le 8 juin 2023 à 12h09, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part le 9 août 2023 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations du conseil de la préfecture de la Drôme reçues par courriel le 8 août 2023 à 18h58 tendant à la confirmation de l'ordonnance attaquée. Vu l'absence d'observations formées par l'appelant. MOTIVATION Attendu que l'appel relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention [I] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Que M. [I] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant les quarante huit premières heures suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il ressort des pièces du débat qu'au moment de sa requête du 6 août 2023, l'autorité préfectorale avait saisi les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir l'identification de M. [I] qui circulait sans document de voyage ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ; Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [I] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [I] Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Georges PÉGEON
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L. 743-23 alinéa 2 du CESEDAarticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e2b9cde2fd969f22f82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel