Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e2d9cde2fd969f22f85
- Date
- 9 août 2023
- Condamnation
- 760 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 23/00148 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEBO COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DE REFERE DU 09 Août 2023 DEMANDERESSE : S.A.R.L. ROKE au capital de 7 600,00 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] (FRANCE) Représentée par Me GOUTALAND, avocat au barreau de MONTPELLIER et ayant pour avocat postulant Me Charline BIHR, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE : Fondation AMIS DU JEUDI DIMANCHE - MAURICE GOUNON fondation reconnue comme établissement d'utilité publique par décret en Conseil d'état de Monsieur le Ministre de l'intérieur du 11 juillet 2007, rendue publique par insertion au Journal Officiel n°167 du 21 juillet 2007, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 522 479 898, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me ZIDANI de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substituant Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON Audience de plaidoiries du 02 Août 2023 DEBATS : audience publique du 02 Août 2023 tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 7 juillet 2023, assistée de Clémence RUILLAT, Greffier. ORDONNANCE : contradictoire prononcée publiquement le 09 Août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Christine SAUNIER-RUELLAN, et Clémence RUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSÉ DU LITIGE La SARL ROKE exploite un restaurant « Pique Nique en Ville » situé [Adresse 2] dans des locaux appartenant à la « Fondation Amis du jeudi Dimanche », lequel est propriétaire de l'entier immeuble. Courant mai 2020, un dégât des eaux est venu affecter les locaux ce qui a donné lieu a contentieux entre les parties entraînant le déplacement d'un expert d'assurance, la décision, 1 an plus tard, de ne plus payer les loyers, le restaurant n'ayant pu ré-ouvrir qu'en 2023. Par décision du 3 juillet 2023, et suite à l'assignation délivrée par la fondation AJD, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a : - Constaté la résiliation du bail à la date du 30 décembre 2022. - Rejeté la demande de paiement des loyers. - Condamné la société Roke et tout occupant de son chef à quitter les lieux, - Condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent a celui des loyers et des charges du mois de janvier 2023 jusqu'au départ effectif des lieux. - Dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale. - Condamné le défendeur aux dépens. - Condamné la société Roke à payer à la Fondation Amis du jeudi dimanche, la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; *** La société ROKE a fait appel de cette décision Elle sollicite en outre le prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire. *** A l'appui de sa requête, la société ROKE fait valoir : - que la décision du juge des référés avec exécution provisoire a des conséquences manifestement excessives en ce que : elle a fragilisé encore plus la situation financière de la société, elle a provoqué le projet du cuisinier de démissionner en cas de nouvel arrêt d'activité alors qu'il est l'homme « clé de l'activité contribuant à 100% du chiffre d'affaire » et que son départ provoquerait un dommage irréparable conduisant à la fermeture de ce restaurant spécialisé dans les raviols de surcroît, le gérant a été victime d'une agression le 16 juillet 2023 qui le rend, du fait du choc traumatique incapable de gérer la sortie des locaux dans un délai contraint. - qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation en ce que : - la signification du commandement de payer et d'avoir à exploiter était nulle , - le juge des référés n'a pas tenu compte des justificatifs produits démontrant l'impossibilité de réaliser les travaux pendant une très longue période après la réparation effective des fuites d'eau. La SARL ROKE demande donc : - d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 3 juillet 2023, - de condamner la Fondation AJD Maurice GOUNON à lui verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens. *** En réponse, la fondation AJD soutient : - que la société ROKE n'a formulé en première aucune observation sur l'exécution provisoire, - qu'aucune conséquence manifestement excessive n'est apparue postérieurement à l'exécution de la décision, - qu'il n'y a aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation. Elle demande en conséquence : - de débouter la société ROKE de l'ensemble de ses demandes , - de la condamner à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile : 'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. (...)' ; Il est rappelé que les deux conditions relatives à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, et celui relatif au risques de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision, doivent se cumuler, de sorte que si l'une seule d'entre elles n'est pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée. Le premier président n'a pas le pouvoir d'apprécier l'opportunité la régularité ou le bien fondé de la décision rendue par le premier juge pour en suspendre les effets. Il lui appartient seulement de prendre en compte les risques générés par la mise à exécution de la décision rendue en fonction de la situation personnelle et financière du débiteur ainsi que des facultés de remboursement de l'intimé si la décision était infirmée. En outre le caractère manifestement excessif des conséquences de la décision rendue ne saurait exclusivement résulter de celles inhérentes à la mise à exécution d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent , mais présenter un caractère disproportionné ou irréversible. Enfin, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, Il n'est pas contesté qu'aucune observation n'a été faite par la requérante en première instance s'agissant de l'exécution provisoire. Par ailleurs, il apparaît que toutes les conséquences telles que présentées par les requérants étaient déjà connues au moment de la décision. En effet : - S'agissant des difficultés financières de la société, elles apparaissaient déjà à la date de l'ordonnance de référé considérant que le restaurant a été fermé pendant une très longue période ce qui était de nature à provoquer fatalement un manque à gagner ; - S'agissant de la démission du cuisinier en cas de nouvel arrêt d'activité, ce risque était connu puisque inévitablement, il faisait partie des enjeux de la décision qui allait être prise. - S'agissant de l'agression du gérant, si celle-ci est postérieure à la décision en cause, elle n'est nullement une conséquence de la décision du juge. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens : Il convient pour le même motifs de laisser les dépens à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS Nous Christine SAUNIER-RUELLAN, présidente de chambre, déléguée du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, DECLARONS irrecevable la demande aux fins du prononcé de l'arrêt de l'exécution provisoire. REJETONS les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISONS que les dépens de la présente instance sont à la charge de chacune des parties. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64d47e2d9cde2fd969f22f85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel