Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e2e9cde2fd969f22f88
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/776 N° RG 23/00834 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5LR J.L.D. NIMES 07 août 2023 [J] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2023 Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 03 août 2023 notifié le 05 août 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 août 2023, notifiée le même jour à 09h05 concernant : M. [V] [J] né le 24 Novembre 2003 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 août 2023 à 09h29, enregistrée sous le N°RG 23/03933 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 13h13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête irrecevable ; * Fait droit à la requête préfectorale ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [J]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 07 août 2023 à 09h05, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [J] le 07 Août 2023 à 16h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [G], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [Y] [C] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [V] [J], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [V] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M.[V] [J] a reçu notification le 5 août 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du 3 août 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national avec interdiction d'y reparaître pendant 3 ans. Il a été placé en rétention administrative par arrêté du 5 août 2023 qui lui a été notifié le jour même à 9 h05 aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 6 août 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [J] se disant et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M.[V] [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 août 2023 à 16h57. Sur l'audience, M. [J] déclare qu'il a fait 12 mois de prison pour vol aggravé et que l'arrêté lui a été notifié et il ne s'y oppose pas. Il ajoute cependant qu'il n'a pas de famille en Algérie. Son avocat ne maintient pas les moyens de première instance sur la procédure et s'en rapporte sur le fond. M. le représentant du Préfet du Var sollicite la confirmation de l'ordonnance rappelant que les autorités Algériennes ont été saisies et que son audition a été faites lors de son incarcération le 2 août 2023. Aux termes de ses écritures il précise qu'il a été reconnu comme ressortissant algérien le 18 août 2022. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M [J] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au soutien de son appel M.[J] fait valoir que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a saisi les autorités algériennes dés avant sa sortie pour l'organisation d'une audition consulaire le 2 août 2023. Il s'agit là d'une diligence utile et certaine. L'administration ne disposant pas de document d'identité la saisie des autorités consulaires aux fin d'audition apparaît incontournable. Au demeurant, il n'appartient pas à l'autorité judiciaire d'apprécier la pertinence des démarches entreprises auprès de consulat qui peuvent exiger avant délivrance d'un laissez-passer l'audition d'un étranger. Il s'en déduit qu'il y a lieu de juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M.[V] [J] Ce dernier, présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer le retour dans son pays. Il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement et a été condamné pour des faits de vol aggravé. A sa sortie de prison il a fait l'objet de la mesure d'éloignement précité et l'ensemble de ces éléments font obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [V] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [V] [J], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Laurence AGUILAR, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du VAR , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e2e9cde2fd969f22f88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel