Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e2e9cde2fd969f22f8c
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/778 N° RG 23/00836 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5MB J.L.D. NIMES 07 août 2023 [I] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 09 AOUT 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 08 juin 2023 notifié le 08 juin 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 juin 2023, notifiée le même jour à 19h06 concernant : M. [S] [I] né le 07 Décembre 1988 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 12 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 août 2023 à 09h23, enregistrée sous le N°RG 23/03931 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 11h27 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Fait droit à la requête préfectorale ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [S] [I]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 07 août 2023 à 19h06 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [I] le 07 Août 2023 à 17h10 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [W] [M], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [O]-[D] [G] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [S] [I], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [S] [I] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS M.[S] [I] a reçu notification le 8 juin 2023 d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français émanant du Préfet du Var qui a donné lieu à son placement en rétention le 8 juin 2023 notifié le même jour à 19h06. Sur requête du Prefet du Var et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 12 juin 2023 sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 09 juillet 2023 sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet du Var du 6 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 7 août 2023. M.[S] [I] a relevé appel de cette ordonnance le 7 août 2023 à 17h10. A l'audience, il indique que : il a été auditionné à [Localité 4] par les autorités consulaires, il est venu en France pour travailler et aider sa famille, il vit avec son frère à [Localité 4], il admet être tunisien, Son avocat soutient que : il y a une difficulté sur les conditions de fond car il n'y a pas de laissez- passer délivré, le bref délai n'est pas caractérisé. Le représentant du Préfet du Var demande la confirmation de la décision déférée. Il a été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes à deux reprises en 2021 et mars 2023. Il précise que les demandes faites aux autorités tunisiennes pour leurs ressortissants ont été réalisées le 4 aout 2023, que M.[I] en fait parti, et que la réponse est faite dans les 15 jours. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par M [I] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, M.[I] soulève aucun moyen nouveau puisque contrairement à ce qu'il a indqiué dans sa requête il ne développe qu'un seul moyen à savoir : l'absence des conditions de fond pouvant autoriser une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative déjà soulevé en première instance. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Malgré les diligences accomplies par l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat de Tunisie dont relève M [I] pour avoir été reconnu par ces mêmes autorités à deux reprises, n'est pas encore intervenue. Pour autant, la délivrance à bref délai de ce document de voyage est établie par la Préfecture en ce que les autorités tunisiennes ont déjà reconnu M.[I] comme étant un de leurs ressortissants et qu'une demande groupée pour les ressortissants de la Tunisie a été réalisée le 4 août 2023 et que la réponse et la délivrance des documents de voyage, devraient par les accords existants entre les deux pays, intervenir dans les 15 jours suivant cette demande soit à bref délai. Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Le moyen soulevé sera donc rejet et la décision de première instance confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [I] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 09 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [S] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [S] [I], pour notification au CRA Me Me Laurence AGUILAR, avocat M. Le Préfet du VAR M. Le Directeur du CRA de [Localité 3] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e2e9cde2fd969f22f8c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel