Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e2f9cde2fd969f22f98
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03299 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAAL Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2023, à 17h49, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Najem, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [C] né le 20 février 1992 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Emilie Limoux, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [G] [Z] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Olivier Blondel du groupement Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 05 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 20 août 2023; - Vu l'appel motivé interjeté le 07 août 2023, à 16h25, par M. [F] [C] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [C], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences et absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, y ajoutant qu'ainsi que l'a exposé le premier juge, la procédure établit qu'à la suite de leur saisine, les autorités consulaires tunisiennes ont procédé à l'audition consulaire de M. [F] [C] le 16 juin 2023 mais que ce dernier a refusé de parler et qu'un dossier contenant une copie de son passeport en cours de validité ainsi qu'une copie de sa reconnaisance par les autorités tunisiennes en 2017 et de leur accord pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, que ces éléments démontrent que la nationalité tunisienne de l'intéressé est acquise et qu'au vu de ces éléments qui caractérisent un faisceau d'indices, l'administration démontre que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai Le moyen est rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS L'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e2f9cde2fd969f22f98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel