Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e2f9cde2fd969f22f9c
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03301 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAAP Décision déférée : ordonnance rendue le 05 août 2023, à 17h55, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Najem, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [G] né le 12 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] Informé le 8 août 2023 à 10h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 8 août 2023 à 10h41, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 05 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant le moyen relatif à l'irrégularité antérieure à la première rétention irrecevable et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [G], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 04 août 2023 soit jusqu'au 03 septembre 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 07 août 2023, à 17h02, par M. [Y] [G] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par M. [Y] [G] tiré du défaut de diligences de l'administration ne contient aucun argument réel et sérieux de contestation de l'ordonnance du premier juge au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-4 du code précité puisque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue ; qu'un rendez-vous d'identification est prévue par les autorités consulaires d'Algérie le 16 août 2023, démontrant les diligences de l'administration ; et que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères pour hâter l'instruction des demandes ; qu'enfin, M. [G] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2023 à 09h31 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e2f9cde2fd969f22f9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel