Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e2f9cde2fd969f22fa4
- Date
- 9 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03305 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAA5 Décision déférée : ordonnance rendue le 07 août 2023, à 17h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Laurent Najem, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [T] né le 02 février 1988 à [Localité 1], de nationalité polonaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Caroline Andrivet, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 07 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés, ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 04 septembre 2023 et rejetant la demande de paiement d'une somme de 1000 euros formulée en application de l'article L761-1 du code de justice administrative ; - Vu l'appel motivé interjeté le 08 août 2023, à 10h46, par M. [E] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le défaut allégué de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter intégralement que le premier juge a relevé que le préfet n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé pour motiver sa décision et qu'il était uniquement nécessaire que la décision soit motivée par des éléments suffisants, en l'espèce, le refus de l'intéressé de quitter le territoire français et la menace à l'ordre public (visant expressément neuf signalements et une condamnation) ; étant ajouté que le fait de ne pas faire état de la situation familiale de l'intéressé ou du recours exercé contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français notamment est indifférent et ne constitue nullement le défaut de motivation allégué, aucune exhaustivité des motifs n'est requise. Le premier juge a relevé que même si M. [T] justifiait avoir remis un passeport en cours de validité, contrairement à ce qu'a retenu le préfet et qu'il démontrait l'existence d'un hébergement effectif et stable, il existait un risque certain de fuite puisqu'il a déclaré le 29 juin 2023 ne pas vouloir regagner son pays d'origine. En cela, il n'y a nullement une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet a retenu légitimement le risque de soustraction. Sur la violation de l'article 27 de la directive 2004/38/CE C'est également de manière pertinente et fondé que le premier juge a retenu que les dispositions de la directive 2004/38/CE relève de l'appréciation de la légalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ne relève donc pas de la compétence du juge judiciaire mais du tribunal administratif. Sur la recevabilité de la requête en prolongation Comme l'a relevé à bon droit le premier juge, la copie du registre, pièce justificative utile au sens de l'article R 743-2 du code précité, a été produite à l'appui de la requête. Elle est datée de la décision de placement en rétention administrative, le 5 août 2023, et contrairement à ce que soutient M. [T], ce registre n'avait nullement à être mis à jour dans la mesure où aucune nouvelle diligence n'était intervenue à ce stade de la procédure. Le non-respect allégué des dispositions de l'article L-614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans incidence sur la régularité de la présente procédure. Sur le fond Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter intégralement que le premier juge a retenu que même si M. [T] justifiait avoir remis un passeport en cours de validité et démontrait l'existence d'un hébergement effectif et stable, il existait un risque certain de fuite puisqu'il a déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 09 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L761-1 du code de justice administrative
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e2f9cde2fd969f22fa4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel