Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e329cde2fd969f22fb8
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 (n° 392 , 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00399 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7EY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/06124 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [C] [U] (Personne ayant fait l'objet de soins) née le 29 juillet 1991 à INCONNU demeurant [Adresse 2] Ayant été hospitalisée à l'[Localité 4] de Ville Evrard non comparante en personne représentée par Me Solveig FRAISSE, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'[Localité 4] DE VILLE EVRARD demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, TIERS Mme [Z] [H] demeurant Chez Mme [M] - [Adresse 1] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Il est statué sur l'appel interjeté par Mme [C] [U], d'une ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny dans le cadre du contrôle de l'hospitalisation sur demande d'un tiers en cas d'urgence. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [C] [U] a été hospitalisée à la demande d'un tiers à la suite d'une tentative de suicide par défenestration dans un contexte de troubles du comportement et de propos incohérents, à savoir une bouffée délirante aiguë avec tenue de propos suicidaires et délirants ; que par ordonnance du 25 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a maintenu l'hospitalisation complète ; que par déclaration reçue le 2 août 2022, Mme [C] [U], représentée par son père, a interjeté appel de l'ordonnance. Le jour de l'audience, l'établissement d'hospitalisation a fait parvenir la mainlevée de la mesure suite au certificat médical du 7 août 2023 du docteur [T]. Le ministère public a requis que l'appel soit déclaré devenu sans objet. SUR CE Vu les dispositions conjointes de l'article L 3211-11 du code de la santé publique et de l'article L 3212-3 du code de la santé publique ; Vu le certificat médical initial en date du 15 juillet 2003 du docteur [E] ; Vu la décision d'admission du 16 juillet 2023 prise par le directeur général de l'établissement public de santé de Ville-Evrard; Vu le certificat médical des 24 heures du docteur [I] en date du 16 juillet 2023 ; Vu la décision du directeur en date du 17 juillet 2023 maintenant la mesure de son psychiatrique sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois ; Vu le certificat des 72 heures établies par le Docteur [F] le 17 juillet 2023 ; Vu l'avis motivé établi par le docteur [K] le 20 juillet 2023 ; Vu le certificat médical de situation en date du 4 août 2023 établi par le docteur [T] Vu le certificat de demande de levée de la mesure en date du 7 août 2023 établi par le docteur [T]. La mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [U] ayant été levée, il y a dès lors plus lieu de statuer sur l'appel qui est devenu sans objet. Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, CONSTATONS que l'appel de l'ordonnance ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny est devenu sans objet; METTONS les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 09 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 09.08.2023 par fax / courriel à : ' patient à l'hôpital ou/et X par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e329cde2fd969f22fb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel