Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e339cde2fd969f22fba
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 (n° 393 , 1 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00401 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7IY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juillet 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02407 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Raoul CARBONARO, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Camille BESSON, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [V] [X] (Personne faisant l'objet de soins) née le 10/06/1973 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences [5] comparante en personne assistée de par Me Marc GATEAU LEBLANC, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, DÉCISION Il est statué sur l'appel interjeté par Mme [V] [X], d'une ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris dans le cadre du contrôle de l'hospitalisation pour péril imminent. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance au contenu de laquelle il sera référé pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [X] a été hospitalisée le 12 juillet 2023 sur décision du directeur de l'établissement dans le cas d'un péril imminent ; que par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les exceptions de procédure soulevées et maintenu l'hospitalisation complète ; que par déclaration reçue au greffe le 1er août 2023, Mme [V] [X] a interjeté appel de l'ordonnance indiquant qu'elle est en capacité de suivre des soins à l'extérieur et qu'elle souhaitait sortir pour préparer son projet professionnel. Mme [V] [X] expose que les dispositions législatives impératives n'ont pas été respectées et emportaient nécessairement atteintes à ses droits dès lors que la décision d'admission du 12 juillet 2023 ne lui a pas été notifiée, puisqu'elle a été notifiée sept jours après à des tiers, alors qu'elle est en état de la recevoir, et que la décision de maintien du 15 juillet 2023 lui a été notifiée trois jours après alors que son état de santé lui permettait cette notification de manière immédiate. Elle ajoute qu'il n'est pas rapporté la preuve de la remise de la convocation à l'audience. Au fond, elle précise qu'aucun cas d'urgence n'a été démontré, ni de risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et que l'avis motivé ne l'est pas. Lors de l'audience, Mme [V] [X] a indiqué avoir été hospitalisée parce qu'une de ses amies s'inquiétait qu'elle ne répond pas au téléphone et parce qu'elle s'était mal exprimée envers le psychiatre de l'hôpital. Elle a ajouté être victime de harcèlement de rue dans son quartier est être persuadée s'être faite dérober ses codes d'accès à un réseau social qui avait été piraté. Elle a admis être très fatiguée et avoir besoin de repos sans pour autant comprendre les raisons pour lesquelles les médecins ont jugé utile de la faire hospitalisée de manière continue. Son conseil a fait savoir qu'elle demandait à sortir en programme de soins afin de poursuivre son projet professionnel, mentionnant qu'elle était consciente de ses troubles et souhaitait poursuivre les soins. Le ministère public a requis à l'audience le maintien de l'hospitalisation complète. SUR CE - sur la régularité de la procédure L'article L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique dispose que : « (...)toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : « a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ; « b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1. » En l'espèce, la décision d'admission en hospitalisation complète a été notifiée le 19 juillet 2023 à une infirmière de l'établissement, dès lors que la patiente avait été transférée. Aucune explication n'est donnée sur le délai de sept jours entre la décision d'admission du 12 juillet 2023 et la date de notification. Il en résulte une irrégularité de fond qui ne peut être sanctionnée par la nullité que sur preuve d'un grief. En l'espèce, selon l'article R.3211-30 du code de la santé publique, même lorsqu'il est saisi d'une requête en mainlevée, l'ordonnance du juge doit être rendue dans un délai de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Ainsi, le juge ayant statué dans les neuf jours de l'hospitalisation, Mme [V] [X] ne peut exciper d'aucun grief relativement à la notification de la décision d'admission. Il en est de même pour la décision de maintien en date du 15 juillet 2023, dès lors que le juge a statué dans un délai de 12 jours à compter de l'hospitalisation. S'agissant de la convocation à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, les pièces de procédure démontrent que celle-ci a été adressée le 19 juillet 2023 étant précisé qu'aucun grief ne peut être articulé dès lors que la patiente a comparu assistée d'un avocat. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point. - sur l'hospitalisation Vu les dispositions de l'article L 3212-1 II 2°) du code de la santé publique ; Selon l'article L 3212-1 paragraphe I du code de la santé publique, « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : « 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; « 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. » Selon le paragraphe II du même texte, « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : « 2°) Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade ; ». Vu le certificat médical pour admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent en date du 12 juillet 2023 établi par le docteur [S] [Y], Vu le relevé des démarches de recherche et d'information de la famille pour un patient admis en cas de péril imminent faisant état d'un contact avec le frère et l'amie de la patiente qui a appelé les pompiers en province et qui ont émis leur accord pour l'hospitalisation ; Vu le certificat médical des 24 heures établi par le docteur [W] ; Vu le certificat médical des 72 heures établi par le docteur [T] ; Vu la décision de maintien en soins psychiatriques en date du 15 juillet 2023 ; Vu l'avis motivé du docteur [Z]; Vu le certificat médical de situation établi pour l'audience d'appel du Docteur [L] [G]. Il résulte du certificat médical d'admission que Mme [V] [X] était atteinte de troubles mentaux caractérisés par la tenue de propos délirants et suicidaires, la patiente alléguant d'un piratage de son téléphone et de son ordinateur, tenant des propos à caractère interprétatif, et mettant en cause ses voisins pour s'être introduits chez elle pour lui voler des données et alléguant être sur écoute. Le praticien mentionne l'existence de sept plaintes déposées au commissariat et du changement à plusieurs reprises téléphone, ayant entraîné un isolement social, les amis de la patiente ne pouvant communiquer avec elles que par courrier. Il relève en outre l'absence de consentement aux soins du fait de l'adhésion totale aux idées délirantes, sans aucune critique, entraînant un refus d'hospitalisation. Le péril imminent tient à la tenue de propos suicidaires rapportés par les pompiers. L'absence de tiers pour consentir l'hospitalisation est attestée par les démarches de l'établissement pour donner un contact avec le frère et l'amie de la patiente qui n'ont pas voulu se déplacer maison consentie à distance à l'hospitalisation. Le certificat médical des 72 heures précise la persistance des idées délirantes de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif avec adhésion totale. L'adhésion aux soins est qualifiée de passive, ce qui ne peut caractériser un consentement libre et éclairé à ces derniers. Il en résulte qu'à la date de l'admission, l'état de santé de Mme [V] [X] nécessitait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète. L'avis motivé met en évidence la persistance de l'expression de troubles mentaux caractérisés par un délire de persécution à l'égard du voisinage s'étendant au quartier qui serait responsable de sa mise en danger. En l'absence de critique du caractère délirant des propos tenus sur le voisinage et le quartier, aucun consentement aux soins ne pouvait être recueilli. L'avis de situation pour l'audience met de même en évidence la persistance de l'expression d'un trouble mental face à un délire de persécution organisée en réseau toujours présent. Le praticien note que l'adhésion au délire est forte sans conscience par la patiente du caractère pathologique de ses troubles. Il est noté qu'elle a pu reprendre son ordinateur pour poursuivre sa recherche d'emploi et qu'un temps d'hospitalisation est nécessaire afin de poursuivre le traitement psycho pharmacologique et la mise à distance de l'environnement. L'absence de consentement aux soins résulte de l'adhésion forte au discours délirant et l'absence de conscience du caractère pathologique de celui-ci. En conséquence, l'état de santé de la patiente nécessite encore des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante dans le cadre d'une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, DÉCLARE recevable l'appel de Mme [V] [X] ; CONFIRME l'ordonnance rendue le 21 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ; MET les dépens à la charge du Trésor Public. Ordonnance rendue le 09 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 09.08.2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L. 3211-3 alinéa 3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e339cde2fd969f22fba
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