Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e339cde2fd969f22fc2
- Date
- 9 août 2023
- Condamnation
- 2 744 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/02720
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/08/2023
Dossier : N° RG 21/01036 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2JK
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.C.I. [4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 14 Juin 2023, devant :
Madame NICOLAS, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.C.I. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître TARTAS loco Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 24 FEVRIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/396
FAITS ET PROCÉDURE
Du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. la société SCI [4] (le donneur d'ordre) a confié une partie de son activité en sous-traitance, à la société [5] et [6] (la société sous-traitante).
La société sous-traitante, pour cette même période, a fait l'objet d'un contrôle de police, ayant donné lieu à un procès-verbal en date du 18 février 2015, constatant des faits délictueux de travail dissimulé par dissimulation de salariés et/ou dissimulation d'activité, générant de la part de l'URSSAF, un redressement de cotisations et majorations d'un montant de 26 142 €.
Ce procès-verbal, et ce redressement, transmis aux services de l'Urssaf,ont donné lieu à :
- une lettre d'observations du 12 avril 2016, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a mis à la charge du donneur d'ordre, les cotisations et majorations non réglées par la société sous-traitante, au titre de la solidarité financière prévue aux articles L8222-1 et suivants du code du travail, pour les années 2011 à 2012(26 142 €, soit 14 954 € pour l'année 2011 et 11 188 € pour l'année 2012),
- un courrier du 17 mai 2016, par lequel la société donneuse d'ordre a fait valoir ses observations,
- un courrier de l'URSSAF Aquitaine du 1er juillet 2016, maintenant l'intégralité du redressement,
- une mise en demeure du 28 juillet 2016, par laquelle l'URSSAF Aquitaine a réclamé à la société donneuse d'ordre, en sa qualité de débiteur solidaire de la société sous-traitante, la somme de 26142 € de cotisations(14 954€ +11 188 €), celle de 1306 € (747 €+559 €)de majorations de retard, soit au total la somme de 27 448 €.
La société donneuse d'ordre a contesté la mise en demeure ainsi qu'il suit :
> le 23 août 2016, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF, laquelle, par décision du 30 mars 2017, notifiée le 27 avril 2017, a rejeté la contestation,
> le 26 juin 2017, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan.
Par jugement du 24 février 2021, après ordonnance de radiation du 25 septembre 2020 et conclusions de réinscription du 28 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- prononcé la nullité de la lettre d'observations notifiée le 12 avril 2016 à la société donneuse d'ordre ainsi que celle des actes subséquents et notamment la mise en demeure de payer la somme de 27 448 € notifiée par lettre recommandée en date du 28 juillet 2016,
- débouté l'URSSAF de ses demandes fins et prétentions,
- débouté les parties de leurs plus amples demandes,
- condamné l'URSSAF Aquitaine à verser la somme de 1500 € à la société donneuse d'ordre sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URSSAF Aquitaine à assumer la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'URSSAF Aquitaine le 25 février 2021.
Le 24 mars 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'URSSAF Aquitaine, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation des 3 puis 11 octobre 2022 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 5 avril 2023, renvoyée à leur demande au14 juin 2023 pour permettre un complet débat, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions 5 transmises par RPVA le 13 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 30 mars 2017 et valider la mise en demeure du 28 juillet 2016 pour un montant de 27 448 € dont 26 142 € en cotisations et 1 306 € en majorations de retard.
- condamner la société donneuse d'ordre au paiement de la somme de 27 448 € dont 26 142 € en cotisations et 1 306 € en majorations de retard,
Y rajoutant,
- condamner la société donneuse d'ordre au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions n°4 transmises par RPVA le 14 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société donneuse d'ordre- la SCI [4]- intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au débouté de l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, à sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens, et à ce qu'il lui soit ordonné de radier toute inscription de privilège dès notification du jugement à intervenir.
SUR QUOI LA COUR
Le premier juge, pour annuler le redressement, a jugé que les dispositions de l'article R133-8 du code de la sécurité sociale y étaient applicables, qu'elles imposaient que la lettre d'observations soit signée du directeur de l'organisme de recouvrement, et que tel n'était pas le cas faute pour le signataire de pouvoir se prévaloir valablement d'une délégation de signature.
L'Urssaf, au soutien de sa contestation, fait valoir en substance que les dispositions de l'article R133-8 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables, qu'en outre, la délégation de signature était valable au jour de la lettre d'observations.
La société donneuse d'ordre s'y oppose et sollicite la confirmation du jugement déféré, faisant valoir en substance que:
-la procédure litigieuse est relative à la recherche et la constatation d'infractions constitutives de travail illégal, engagée sur le fondement des articles L8271-1 et suivants (distincte du contrôle de cotisations dit « classique », régie par les articles L243-7 et R243-59 du code de la sécurité sociale),
-en conséquence, l'URSSAF a violé les dispositions spécifiques applicables à cette procédure posées par les articles L 133-4-5, R 133-8-1, R 133-8, du code de la sécurité sociale, justifiant l'annulation de la procédure, dès lors que :
-la lettre d'observations aurait dû être signée par le directeur de l'organisme de recouvrement, ( conformément aux articles R 133-8 et R 133-8-1), et non par un inspecteur du recouvrement,l'article R 133-8 ne prévoyant pas de possibilité de délégation de signature,
- la lettre d'observations qui lui a été adressée, indique « la présente constitue la lettre d'observations prévues à l'article R243-59 du code de la sécurité sociale », en violation des articles L 133-4-5, R 133-8-1,
-le procès-verbal de travail dissimulé, visé par la lettre d'observations, aurait dû lui être communiqué; or il ne figure pas à la procédure pénale communiquée par l'Urssaf en pièce 14,
-elle n'a pas été destinataire de l'avis préalable au contrôle prévu par l'article R243-59 du code de la sécurité sociale,
-le procès verbal par lequel l'Urssaf a entendu M. [S] le 17 février 2016 est nul, faute d'être signé de l'agent de contrôle, et alors même qu'il fait référence à une audition sans que le consentement de la personne entendue ait été préalablement recueilli..
I/ Sur les moyens de nullité du redressement fondés sur les dispositions des articles L 133-4-5 , R 133-8, et R 133-8-1 du code de la sécurité sociale.
Les parties sont contraires sur l'application de ces dispositions, que la société donneur d'ordre estime applicables, au contraire de l'Urssaf.
Sur ce,
Il doit être rappelé que par les mentions expresses, la lettre d'observations du 12 avril 2016, précise au titre de son objet que le redressement concerne « la mise en 'uvre de la SOLIDARITE FINANCIERE prévue aux articles L8222-1 et suivants du code du travail ».
De même, il convient de rappeler ces textes, qui disposent :
S'agissant de l'article L8222-1 du code du travail, version en vigueur depuis le 18 juin 2011:
« Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte :
1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié .
3°(...) »,
S'agissant de l'article L8222-2 du code du travail, version en vigueur depuis le 01 mai 2008 :
« Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2° Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié .
3°(...) ».
Au vu de ces rappels, il convient d'étudier si chacun des textes invoqués par la société donneuse d'ordre, trouve à s'appliquer à la cause.
'I-1 L'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la date de la lettre d'observations, c'est-à-dire en sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017, dispose notamment :
« Lorsqu'il est constaté que le donneur d'ordre n'a pas rempli l'une des obligations définies à l'article L. 8222-1 du code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'organisme de recouvrement procède à l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage encourt la même sanction, dans les mêmes conditions, lorsqu'il est constaté qu'il a manqué à l'obligation mentionnée à l'article L. 8222-5 du code du travail.
(') ».
Ainsi, les dispositions de l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, sont relatives à un redressement du fait de l'annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d'ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés, tel qu'il est prévu par l'article L8222-2 du code du travail, 2°.
Or, au cas particulier, le redressement ne consiste pas en une telle annulation, mais en la recherche de la solidarité du donneur d'ordre, pour le paiement dû par celui qui a fait l'objet de procès-verbal pour délit de travail dissimulé, des « (') cotisations ou contributions obligatoires, ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci (') aux organismes de protection sociale », tel que prévu par l'article L8222-2 du code du travail, 1°.
Pour être complet, il sera précisé que si la lettre d'observations (verso) vise, outre les articles L8222-1 et suivants du code du travail, également l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, c'est seulement à titre d'information, relative à une éventuelle lettre d'observations complémentaires, et selon les précisions suivantes :
« une lettre d'observations complémentaires vous sera le cas échéant adressée au titre de la mise en 'uvre de l'annulation des exonérations prévues à l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale ».
C'est dire que ce visa ne s'applique pas au redressement litigieux.
Il s'en déduit que l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la cause, étant au demeurant observé que, contrairement à ce que soutenu par la société donneuse d'ordre, cet article n'aurait pas davantage imposé le recours à la procédure de redressement relative aux créances en matière de travail illégal puisqu'en effet, dans sa version applicable au jour de la lettre d'observations adressée à la société donneur d'ordre, il ne figure pas à la section I relative au « recouvrement des créances en matière de travail illégal », mais à la section III relative aux « dispositions diverses », du chapitre 3 relatif au recouvrement des cotisations et versement des prestations.
'I-2 L'article R 133-8 du code de la sécurité sociale, en ses diverses versions applicables du 14 juin 2008 au 1er janvier 2020, ne s'applique qu'à « l' employeur ou au travailleur indépendant », faisant lui-même l'objet d'un redressement consécutif à un constat d'un délit de travail dissimulé, selon les termes de son alinéa premier rappelé ci-dessous :
« Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement,(...) ».
C'est donc à juste titre, que l'URSSAF soutient que ces dispositions ne sont pas applicables à la société donneuse d'ordre , laquelle n'a pas fait l'objet personnellement d'un constat d'un délit de travail dissimulé, mais n'est recherchée que par le biais de dispositions spécifiques, au titre de la solidarité du donneur d'ordre prévue L8222-1 et suivants du code du travail.
'I-3 L'article R 133-8-1 du code de la sécurité sociale, dispose :
«Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
(...) ».
Il vient d'être jugé que l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, n'est pas applicable à la cause.
Il s'en déduit que l'article R 133-8-1, qui renvoie à l'article L 133-4-5 du code de la sécurité sociale, n'est pas davantage applicable.
En conclusion, les articles L 133-4-5, R 133-8-1, R 133-8, ne sont pas applicables à la cause, contrairement à l'analyse du premier juge, qui sera infirmé en ce qu'il a retenu l'irrégularité de la lettre d'observations, au motif qu'elle viserait l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, et qu'elle ne serait pas signée par le directeur de l'organisme de recouvrement.
II/Sur le défaut de production du procès-verbal de police visé par la lettre d'observations( PV Numéro 00479 /2013 / 150 du 18 février 2015)
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, le donneur d'ordre qui méconnaît les obligations de vigilance énoncées à l'article L. 8222-1 du même code, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.
Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu'elles n'interdisent pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu.
Il en résulte que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre n'est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, l'organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document.
Au cas particulier, l'URSSAF produit « la procédure pénale », sous sa liasse de documents numérotée 14, dont il résulte que:
-le seul document indiquant le numéro du procès verbal visé par la lettre d'obervations est en réalité, non pas un procès verbal, mais un « compte rendu d'enquête après identification ( transmission définitive)», indiquant au titre du numéro litigieux(00 479 /2013 /150), qu'il s'agit du numéro de la «procédure », ce document n'étant pas daté, sauf à indiquer les dates d'ouverture(17 mai 2013) et de clôture(19 février 2015) de la procédure, dont aucune ne correspond au 18 février 2015,
-le document qui contient la synthèse de la procédure et qui est effectivement daté quant à lui du 18 février 2015, n'est pas un procès verbal mais un compte rendu interne à la police nationale, par lequel le brigadier ayant participé à l'enquête rend compte des résultats de cette enquête au Directeur Interrégional de la police judiciaire, et lui fait part des infractions qui pourraient être retenues au vu des éléments rassemblés,
- le surplus des plus de 1000 procès verbaux produits comme ayant été dressés au cours de l'enquête, ne comporte pas de procès-verbal numéro 00479 /2013 / 150 du 18 février 2015 tel que visé par la lettre d'observations.
Les éléments produits ne permettent pas de retenir que l'Urssaf produise le procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, et visé par la lettre d'observations, ni même un procès-verbal à ce titre.
Le fait de produire un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Pau en date du 14 juin 2018, ayant retenu l'infraction de délit de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, ne permet pas à l'URSSAF de se dispenser de produire à la présente procédure, le procès-verbal de police visé par la lettre d'observations.
Il s'en déduit, que conformément aux observations de la société donneur d'ordre, l'URSSAF ne produit pas devant la juridiction de sécurité sociale, le procès-verbal de constat de travail dissimulé à l'encontre du sous-traitant, visé par la lettre d'observations, et n'est donc pas fondée à mettre en 'uvre sa solidarité financière.
Cette irrégularité justifie l'annulation du redressement.
Le premier juge sera confirmé.
Sur la demande de radiation de toute inscription de privilège
En l'absence de preuve d'un telle inscription, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause, justifient qu'il ne soit pas prononcé de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF, qui succombe, supportera outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 24 février 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à une radiation d'inscription de privilège non établie,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'URSSAF Aquitaine aux dépens exposés exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchée,Articles de loi cités
article L8222-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8222-2 du code du travailarticle L8222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L. 8222-1 du code du travail et que son cocontrarticle 9 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d47e339cde2fd969f22fc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel