Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e369cde2fd969f22fc8
- Date
- 9 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/02718
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/08/2023
Dossier : N° RG 21/01480 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3M5
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
CPAM DES LANDES
C/
[E] [M]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Août 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CPAM DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [E] [M]
né le 07 Avril 1963 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/5317 du 24/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, dispensée de comparaître
sur appel de la décision
en date du 31 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00369
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 octobre 2019, M. [E] [M] (l'assuré), embauché au sein de la société [5] (l'employeur), en qualité d'ouvrier monteur, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes (la caisse ou l'organisme social) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état d'une « tendinopathie sous acromiale ».
La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 12 juillet 2019, établi par le Docteur [U], faisant mention d'une « rhizarthrose + arthropathie scapho-trapézienne + conflit sous acromial épaule droite + traumatisme poignet droit le 12 juillet 2019 ».
Le 10 juin 2020, la caisse, après instruction, a notifié au salarié sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée de « tendinopathie sous acromiale droite » au titre de la législation sur les risques professionnels, motivée par le fait qu'elle n'avait pu établir que la maladie était en lien avec l'activité professionnelle, en l'absence de réponse de l'assuré à ses demandes d'information.
L'assuré a contesté cette décision de refus de prise en charge ainsi qu'il suit :
- le 6 août 2020, devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle n'a pas répondu dans le délai de deux mois de sa saisine (article R 142-6 du code de la sécurité sociale), cette décision de rejet implicite ayant été confirmée par décision explicite notifiée le 15 octobre 2020,
- devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, saisi ainsi qu'il suit :
-le 5 octobre 2020, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA (recours enregistré sous le numéro RG 20/369),
-le 27 octobre 2020, en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA du 15 octobre 2020 (recours enregistré sous le numéro RG 20/391).
Par jugement du 31 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- ordonné la jonction des procédures référencées RG 20/369 et RG 20/391, sous le numéro RG 20/369,
- avant dire droit,
- ordonné une mesure d'expertise médicale technique confiée au docteur [X] [Y] avec pour mission de dire si l'état de santé de l'assuré est conforme aux conditions posées par le tableau 57,
- renvoyé les parties pour la mise en oeuvre de l'expertise à y procéder selon les dispositions des articles R. 141-1 à R. 141-10 du code de la sécurité sociale,
- rappelé que le médecin expert doit adresser son rapport au greffe du tribunal dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'expertise qui lui sera adressée par la caisse,
- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,
- dit que l'affaire sera de nouveau évoquée après expertise à l'audience du 10 septembre 2021,
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience,
- réservé dans l'attente les dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la caisse le 1er avril 2021.
Le 29 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la caisse en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 6 décembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 mai 2023, à laquelle l'intimé a été dispensé de comparaître..
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses « conclusions d'appelante récapitulatives responsives » transmises par RPVA le 4 mai 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie des Landes, appelante, conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- débouter l'assuré de l'intégralité de ses demandes,
-le condamner à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 3 mai 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [E] [M], intimé, demande à la cour de :
> in limine litis :
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'organisme social à l'encontre du jugement déféré,
- rejeter l'appel interjeté par l'organisme social à l'encontre du jugement déféré,
> sur le fond :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré prévoyant une expertise médicale d'ores et déjà intervenue,
- annuler la décision implicite de rejet de l'organisme social née le 7 octobre 2020 à la suite du recours amiable du 6 août 2020,
- annuler la décision explicite de rejet de l'organisme social du 15 octobre 2020 à la suite du recours amiable du 6 août 2020,
- constater la prorogation du délai dont il bénéficiait pour le retour du questionnaire risques professionnels au titre de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020,
- reconnaître le caractère professionnel de sa maladie ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de l'organisme social le 11 octobre 2019.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de l'appel
L'assuré, soutient que l'appel interjeté par la caisse serait irrecevable, faute pour la caisse d'avoir sollicité préalablement l'autorisation du premier président de la cour d'appel, se prévalant des dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, selon lesquelles :
«La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, l'appel est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues aux articles 83 à 89. »
La caisse pour s'y opposer, fait valoir que le jugement déféré touche au fond du droit, et que dès lors l'appel est recevable, en application des dispositions de l'article 544 alinéa premier du code de procédure civile, ainsi qu'il suit :
-d'une part, car selon la Cour de cassation (cassation civile 2è, 28 novembre 2013, numéro 12-28.331), la décision qui ordonne une expertise médicale technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et est susceptible d'un recours immédiat,
-d'autre part, car le premier juge a également et nécessairement, en ordonnant une expertise médicale technique, tranché la question de savoir si le questionnaire adressé à l'assuré, avait été retourné ou non à la caisse hors du délai légal, puisque le premier juge a retenu que la caisse aurait dû prendre en considération ce questionnaire retourné en juin 2020.
Sur ce,
L'article 544 du code de procédure civile, dispose que :
« Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance ».
Selon le jugement déféré, le salarié a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, le refus de la caisse, de reconnaître qu'il était atteint d'une maladie professionnelle désignée au tableau numéro 57 ; le premier juge a sursis à statuer et ordonné une expertise médicale sur le fondement de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale.
La décision qui, comme au cas particulier, ordonne une expertise médicale technique tranche par là-même une question touchant au fond du droit et est susceptible d'un recours immédiat.
L'appel est recevable.
Sur la contestation de la caisse
La caisse estime que c'est à tort que le premier juge a estimé qu'elle aurait dû prendre en considération le questionnaire prétendument retourné en juin 2020, et que dès lors, le premier juge aurait dû rejeter les demandes de l'assuré, faute pour celui-ci d'avoir dans les délais qui lui étaient imposés, s'agissant de délais réglementaires stricts, transmis à la caisse, le questionnaire que celle-ci lui avait demandé de compléter afin d'instruire sa demande.
Elle fait valoir qu'il n'est pas possible de permettre à l'assuré de fournir pour la première fois devant la commission de recours amiable, ou devant la juridiction judiciaire, un document non communiqué à la caisse pendant les délais contraints d'instruction, sous peine de lui faire bénéficier d'un délai indûment allongé, et ce d'autant que pour ce motif, il avait été proposé à l'assuré, de refaire une demande de maladie professionnelle, alors que celui-ci a préféré multiplier les recours.
L'assuré expose qu'il a fait tout son possible pour répondre dans les meilleurs délais aux demandes de la caisse, dans une situation difficile, tant au plan sanitaire, qu'au plan personnel, compte tenu des obstacles informatiques.
Sur ce,
Les délais imposés à la caisse, pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie, sont prévus par l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er décembre 2019, selon lequel :
«I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Les pièces du dossier établissent que :
-par courrier du 26 février 2020, la caisse a indiqué à l'assuré, avoir reçu sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, et lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire à sa disposition sur un site dont elle lui a donné l'adresse,
- en réponse à un courrier du 4 mars 2020 de l'assuré, elle a informé ce dernier que le code permettant de débloquer l'accès en ligne, lui arriverait par courrier distinct dans les 10 jours de son précédent courrier du 26 février 2020,
- le 13 mars 2020, elle justifie de l'impression du questionnaire sous la forme « papier », tant pour l'employeur que pour l'assuré, mais ne justifie ni de l'avoir adressé à l'assuré, ni que celui-ci l'ait reçu,
- le 4 juin 2020, la caisse, en réponse à un courrier de l'assuré lui indiquant n'avoir jamais reçu le moindre courrier contenant un quelconque code de déblocage, lui a indiqué lui avoir adressé un questionnaire à compléter et à lui retourner le plus rapidement possible par mail,
-la décision de rejet est en date du 10 juin 2020, et est motivée par l'absence de réponse de la part de l'assuré aux demandes d'information de la caisse.
La caisse n'est pas fondée à reprocher à l'assuré, de ne pas lui avoir adressé le questionnaire dans le délai de 30 jours à compter de sa date de réception, dès lors qu'elle ne démontre pas, pour permettre la computation de ce délai, cette date de réception.
Quoi qu'il en soit, la caisse devant rendre sa décision dans un délai de 120 jours à compter du 18 février 2020, date de sa saisine, elle devait rendre sa décision au plus tard le 18 juin 2020, ainsi qu'elle l'indique dans le courrier du 26 février 2020 adressé à l'assuré.
Ces délais ont été prorogés par l'effet de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid 19, dont il est constant qu'il s'applique à la cause, l'article 11 de cette ordonnance disposant :
-En son II, que « les délais impartis aux salariés et employeurs sont prorogés dans les conditions suivantes :
(')
4° Les délais pour répondre aux questionnaires sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours et, pour les rechutes et nouvelles lésions mentionnées à l'article L.443-1 du code de la sécurité sociale, de cinq jours ;
('),
- en son III, que « . - Dans le cadre de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, le délai à l'issue duquel la caisse décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident est prorogé jusqu'à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et au plus tard jusqu'au 1er décembre 2020 inclus ».
Il est constant que le délai de mise à disposition du dossier d'instruction de la maladie professionnelle expirait postérieurement au 12 mars 2020 et pendant la période d'application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020.
Compte tenu des courriers échangés, de l'absence de démonstration de la réception par l'assuré, du questionnaire à remplir, ou des codes permettant d'y avoir accès, la caisse disposait donc d'un délai expirant au 1er décembre 2020, pour statuer, si bien qu'elle n'était pas tenue de rendre sa décision au plus tard le 18 juin 2020, ni comme elle l'a fait, le 10 juin 2020.
Les éléments qui viennent d'être exposés, démontrent en conséquence, que c'est à tort que la caisse, au motif d'absence de réponse du salarié dans le délai d'instruction, a rejeté la demande, alors que les délais d'instruction lui étaient ouverts pendant encore plus de cinq mois.
La contestation du jugement déféré, qui ne repose que sur ce même motif, doit donc de même être écartée.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la caisse, qui succombe et qui forme seule une demande à ce titre.
La caisse, qui succombe, supportera en sus des dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 31 mars 2021, rendu sous le numéro de rôle 20 /00369,
Y ajoutant,
Déboute la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Landes aux dépens exposés en appel qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE empêchéeArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 141-1 du code de la sécurité sociale.article L.443-1 du code de la sécurité socialearticle 272 du code de procédure civilearticle 544 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d47e369cde2fd969f22fc8
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- Résumé officiel