Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e379cde2fd969f22fce
- Date
- 9 août 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
JN/EL
Numéro 23/02716
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 09/08/2023
Dossier : N° RG 23/00123 - N° Portalis DBVV-V-B7H-INK2
Nature affaire :
Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Affaire :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PESONNES HANDICAPEES
C/
[T] [S]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Août 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Juin 2023, devant :
Madame NICOLAS magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame [D] en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PESONNES HANDICAPEES
Cité administrative
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [W], munie d'un pouvoir régulier
INTIMEE :
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me BANQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
sur appel de la décision
en date du 19 SEPTEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU Tribunal Judiciaire de PAU
RG numéro : 20/00271
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [S] et M. [I] [X], mariés le 19 juin 2010, ont eu de jumeaux nés le 1er mai 2012, s'agissant de [B] et [K] [X].
Le couple a divorcé selon jugement du 20 novembre 2018 (visant une ONC du 19 février 2018).
Le contrat de travail à durée indéterminée de la mère a été totalement suspendu pour lui permettre d'apporter son aide à ses enfants porteurs de handicap.
Chacun des jumeaux présente un taux d'incapacité lui ouvrant droit à l'allocation d'éducation enfant handicapé ( dite AEEH en abrégé).
Le présent litige concerne l'enfant [B].
Le 24 novembre 2016, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (dite CDAPH en abrégé), a attribué pour [B] l'allocation d'éducation enfant handicapé(dite AEEH en abrégé) sans complément.
Par un jugement du 7 juillet 2017, le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, saisi par M. et Mme [X] d'une contestation, y a fait droit en attribuant pour [B] un complément de 4è catégorie de l'AEEH du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Le 30 juillet 2019, Mme [T] [S], es qualités de représentante légale de son fils mineur [B] [X], a sollicité auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées Atlantiques (MDPH) le renouvellement de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) et de son complément, en ces termes prévus par le formulaire de demande :
« Je souhaite le renouvellement de mes droits à l'identique car j'estime que ma situation n'a pas changé ».
Par décision du 13 février 2020, notifiée le 14 février 2020 par la MDPH des Pyrénées Atlantiques au représentant légal du mineur, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a :
- fixé le taux d'incapacité de la personne handicapée entre 50 et 79%,
- accordé l'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) de base pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022,
- refusé le renouvellement du complément 1 de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) et de tout autre complément, « car les frais annoncés n'atteignent pas le seuil d'attribution, soit 231,37 euros par mois ».
La représentante légale a contesté le refus du complément de l'AEEH ainsi qu'il suit
- le 23 mars 2020, devant la CDAPH, laquelle a, par décision implicite, rejeté sa demande,
- le 16 octobre 2020, devant le pôle pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
Par jugement du 19 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- déclaré recevable le recours de la représentante légale,
- dit que l'enfant mineur ouvre droit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024, à:
- une allocation d'éducation d'enfant handicapé,
-l'attribution d'un complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH) de 4ème catégorie, solution 1,
- déclaré irrecevable la demande de la représentante légale tendant à ce qu'il soit ordonné à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées Atlantiques, pour l'avenir, d'attribuer un complément d'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH), par enfant et pour chaque enfant, et en fonction, uniquement, des critères de la loi (diminution ou cessation de l'activité professionnelle d'un des parents et dépenses liées au handicap),
- condamné la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées Atlantiques à payer à la représentante légale la somme de 1 200 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la maison département des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées Atlantiques supportera la charge des dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Pyrénées Atlantiques le 13 décembre 2022.
Le 10 janvier 2023, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des (MDPH) des Pyrénées Atlantiques en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 7 avril 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 juin 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions dites « mémoires » visées par le greffe les 7 mars 2023 et 13 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées Atlantiques, appelante, conclut à l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il :
-a attribué à la personne en situation de handicap, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 un complément de 4ème catégorie de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé (AEEH),
- l'a condamnée à payer la somme de 1 200 € au représentant légal au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire,
Et statuant à nouveau, demande à la cour :
-d'attribuer à la personne en situation de handicap, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024 un complément de première catégorie de l'AEEH,
-de débouter l'intimée de sa demande de dommages et intérêts.
Selon ses conclusions récapitulatives d'intimée transmises par RPVA le 14 juin 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [T] [S], es qualités de représentante légale de son fils mineur [B] [X], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré , et y ajoutant, demande condamnation de l'appelante à :
> lui payer les sommes suivantes:
-la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral subi,
-la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
>ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Le droit de l'enfant mineur [B], à une allocation d'éducation enfant handicapé (AEEH), dont le renouvellement était sollicité, est admis sans contestation par la CDAPH, de même que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a renouvelé ce droit, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024.
Le désaccord des parties, porte sur la catégorie du complément d'AEEH à lui octroyer, la situation de la MDPH ayant à cet égard évolué, puisque la décision contestée refusait l'octroi de ce complément, et qu'elle propose désormais un complément de catégorie 1 .
La MDPH, appelante, au soutien de sa contestation, fait valoir en substance, après avoir rappelé la situation du mineur et de sa famille, que :
-la demande de renouvellement de l'AEEH est en date du 30 juillet 2019, date à laquelle doit s'apprécier la situation,
-en application de l'article R 146-26 du code de l'action sociale et des familles, elle aurait dû comporter un certificat médical de moins d'un an, qui n'a jamais été fourni, bien qu'il ait été réclamé dans le cadre du recours administratif préalable à deux reprises,
-l'enfant mineur [B], a un frère jumeau, [K], également handicapé et titulaire d'un droit à AEEH et à complément d'AEEH,
-il n'y a pas de texte spécifique applicable à une fratrie d'enfants ouvrant droit à l'AEEH,
-pour l'évaluation de l'AEEH ou des compléments, il a été a appliqué les textes législatifs, réglementaires, ainsi que l'arrêté du 24 avril 2002,relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément d''AEEH,
- la méthode d'attribution de ce complément consiste à évaluer une situation, en examinant les besoins de chaque enfant, puis en évaluant les contraintes qui pèsent sur la vie de famille, afin de procéder à une évaluation globale de la situation,
-l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, qui prévoit les six catégories de complément, indique que l'importance du recours à une aide humaine prend en compte la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un ou des parents, et que l'activité à temps plein (réduite ou cessée) doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou la durée équivalente du travail,
- au cas particulier, l'estimation des besoins d'aide humaine, doit tenir compte de ce que l'enfant séjourne également chez son père, que ses besoins s'élèvent à 45 heures par semaine, alors que pour son frère jumeau, il a déjà été attribué un complément 6, puis 4, représentant 35 heures au moins par semaine, si bien qu'au total, cela représenterait 80 heures par semaine au moins, ce qui pose la légitime question de la disponibilité parentale dans cette proportion,
- en l'absence de dispositions spécifiques, pour le calcul des frais de transport, il a été appliqué le barème applicable en matière de remboursement des frais de transport par l'assurance-maladie.
Mme [T] [S], es qualités de représentante légale de son fils mineur [B] [X], estime que c'est à tort que l'appelante s'évertue à considérer que le complément 4 de l'AEEH ne pourrait être attribué à [B], au motif qu'à la date de la demande, le complément 6 était alloué pour son frère jumeau, [K], estimant que l'interprétation que l'appelante fait des textes, est contraire à l'esprit de la loi, ainsi qu'aux intérêts du jeune [B].
Après le rappel des éléments relatifs au handicap de [B], atteint de troubles du spectre autistique diagnostiqué avec certitude en 2015, à sa scolarité, et au visa des dispositions des articles L541-1, R541-2, R541-4 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 24 avril 2002, relatif aux conditions d'attribution des six catégories de complément de l'AEEH , elle soutient en substance que le mineur doit être placé dans la quatrième catégorie, dès lors que :
-l'appelante ne conteste (cf son mémoire page 4) pas le besoin en aide humaine du jeune [B] [X], lequel a été apprécié suivant les modalités de la circulaire DGAS/3C/DSS/2B/DES numéro 2002-290 du 3 mai 2002, par référence un enfant du même âge, au besoin d'aide d'une tierce personne,
- l'appelante reconnaît qu'elle lui aurait attribué le complément 4 si la famille avait salarié une tierce personne,
- or, l'organisation familiale relève du seul choix de la famille en question, et en aucun cas de la MDPH, étant précisé qu'au cas particulier, cette solution de recours à une tierce personne, n'est pas envisagée, l'intimée exerçant la fonction de tierce personne, selon un choix qui lui est propre, et une organisation qu'elle a mise en place depuis 10 ans désormais, et qui lui permet de répondre aux besoins de ses fils, sans les pénaliser, bien au contraire,
- contrairement à la position de l'appelante, ni la loi ni la jurisprudence ne demande, s'agissant de la méthode, « d'examiner dans un second temps la situation au niveau de la famille »,
- pour le bénéfice du complément 4, l'arrêt total de l'activité d'un parent, comme au cas particulier, répond à la condition d'obtention (solution 1), sans que, en l'état du droit applicable, l'allocation d'un complément d'AEEH à un autre enfant de la fratrie, n'interfère sur le droit de l'enfant concerné,
-le complément de l'AEEH n'a pas pour objet d'assurer un revenu de remplacement au parent qui assume la tierce personne, car il s'agit d'une prestation familiale destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant handicapé, si bien que l'appelante commet une erreur d'appréciation, en considérant qu'en allouant ce complément à chaque enfant, revient à compenser l'absence de deux salaires,
-en outre, les dépenses engagées en raison du handicap, ouvrent également droit au bénéfice du complément 4 de l'AEEH, selon les solutions 2 et 3 de l'article R541-2 4° a).
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur l'absence du certificat médical lors de la demande de renouvellement
L'article R 146-26 du code de l'action sociale et des familles, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 27 décembre 2015 au 5 avril 2021, prévoyait :
« La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de six mois'
Lorsque la demande est accompagnée de l'ensemble des documents prévus aux deux alinéas précédents, elle est recevable' ».
Il s'en déduit que la présence d'un certificat médical s'analyse en un élément de recevabilité de la demande.
Or, nonobstant l'absence de ce document, la CDAPH a considéré la demande recevable, puisqu'elle a statué sur la demande.
À cet égard, il est établi par les pièces du dossier, que la mère a justifié auprès de la CDAPH, comme elle en justifie à l'occasion de la présente procédure, de sa grande difficulté de trouver un nouveau praticien pour assurer le suivi neuro pédiatrique de l'enfant, atteint de troubles du spectre autistique, à la suite du départ à la retraite du Docteur [L] qui assurait ce suivi.
Il n'est pas davantage soutenu à l'occasion de la présente procédure, que pour ce motif, la demande serait irrecevable.
Il s'en déduit qu'il doit être statué sur le fond.
II/ Sur l'allocation du complément à l'AEEH
Il est constant que le versement de ce complément, suppose la reconnaissance préalable du droit à l'AEEH, ce qui est le cas d'espèce.
L'article L541-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que:
« Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire ».
Selon l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, rappelé ci-dessous en ses dispositions utiles au présent litige :
« Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale);
2° (')
3° (')
4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale);
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture( ( 109,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale) ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture( ( 174,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale) ;
5° (')
6° (')
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Le premier juge est contesté, pour avoir retenu qu'étaient remplies les conditions d'octroi du complément à l'AEEH de catégorie 4, telles que prévues par l'article R541-2 , 4è, tant a) que b).
Au cas particulier, il est établi par les pièces du dossier, qu'aucun recours à une tierce personne extérieure à la famille, n'est mis en 'uvre, s'agissant d'un choix délibéré, dicté par le comportement et les besoins actuels de [B], au jour de la demande.
Le père de l'enfant, travaille à temps plein, fait constant, et s'il détient également l'autorité parentale, ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement, la résidence principale de l'enfant mineur se trouve chez sa mère.
2-1 sur les conditions de l'article R541-2 , 4è, a)
Il n'est pas établi que le seul le handicap de [B], ait contraint sa mère, à n'exercer aucune activité professionnelle.
En effet, s'il est établi que l'intimée, a été contrainte de cesser son activité professionnelle, en raison du handicap présenté par deux de ses enfants, les éléments du dossier sont insuffisants à établir que le seul handicap de [B], lui imposerait, lors du renouvellement de la demande, une cessation totale d'activité (à cet égard, le premier juge n'est pas contesté, lorsqu'il retient que [B], qui présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, se rend à l'école six demi-journées par semaine, même s'il ne déjeune pas à la cantine, ne parvenant pas à s'alimenter hors du domicile de ses parents, de même que l'appelante n'est pas contestée, lorsqu'elle retient, dans l'évaluation de la situation de l'enfant, que celui-ci « séjourne également, par exemple, chez son père »).
Cette analyse est d'ailleurs conforme à la demande de l'intimée elle-même, qui a demandé le renouvellement de ses droits à l'identique, déclarant expressément qu'elle estimait « ma situation n'a pas changé ».
Or, la situation antérieure a été actée par le jugement, du 7 juillet 2017, par lequel le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux a retenu que les conditions d'octroi du complément de catégorie 4 étaient remplies, au motif que
« [B] dont le handicap contraint la mère à exercer une activité réduite d'au moins 50 % et entraîne des dépenses supérieures à 335 € par mois doit être classé dans la quatrième catégorie du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à la date du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, l'état de [B] n'étant pas susceptible d'amélioration ».
Il n'est donc pas établi que les conditions visées par l'article R541-2 , 4è, a) du code de la sécurité sociale soient remplies.
2-2 Sur les conditions de l'article R541-2 , 4è, b)
Les éléments rappelés ci-dessus, permettent de retenir que le handicap de [B], contraint l'un des parents, et en l'occurrence sa mère, à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 %, s'agissant de la première condition à remplir.
Au titre de la deuxième condition, il reste à examiner si le handicap de l'enfant entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ( 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, selon Arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l'allocation d'éducation spéciale).
Au 1er avril 2019, cette base de calcul s'élevait à 413,16 € , si bien que que la condition serait remplie, sur justification de dépenses supérieures à 82,55 % de cette somme, soit supérieure à la somme de 341,14 euros mensuels.
À cet égard, les parties sont contraires, sur le barème applicable pour l'estimation de ces frais, l'appelante contestant l'application du barème fiscal appliqué par le premier juge (0,5175 € par kilomètre, eu égard, à la puissance administrative du véhicule, et au nombre de kilomètres parcourus) et estimant que le barème de l'assurance-maladie doit être appliqué (0,35 € par kilomètre).
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, il convient de prendre en compte « la dépense », quand bien même elle serait calculée par l'application d'un barème.
Il s'agit en conséquence d'appliquer le barème qui rend compte au mieux de la dépense réelle.
C'est donc le barème fiscal qui doit être appliqué, au contraire du barème de l'assurance-maladie, lequel prévoit en principe un taux de remboursement de 65 % dans la limite des tarifs de sécurité sociale.
Ce barème fiscal, prévoit, au vu de la puissance fiscale du véhicule de l'intimée (6 chevaux), et du nombre de kilomètres parcourus, l'évaluation annuelle du prix du kilomètre en 2019, à 0,568€ .
Au cas particulier, selon les bases de calcul admises par l'appelante elle-même, en page 5 de ses écritures du 7 mars 2023, les frais de transport exposés mensuellement pour [B], s'élèvent à la somme de 265,05€ , selon le détail suivant (1)+ (2)+ (3) :
- séances de kinésithérapie : 86 km aller-retour, 80 fois par an, communes aux deux enfants, [(86 x 80 x 0,568€)/12]/2 = 162,82 €(1),
- séances de psychomotricité : 28 km aller-retour, 40 fois par an,
(28 x 40 x 0,568€)/12 = 53,01 €(2),
-séances d'orthophonie : 26 km aller-retour 40 fois par an,
(26 x 40 x 0,568€)/12 = 49,22 €(3).
À ces frais de transport, s'ajoutent, ainsi que l'admet l'appelante elle-même, et selon son estimation, le coût de séances de psychomotricité, de 126,66 € mensuels.
Le total de la dépense (391,71 € par mois) est supérieur à la somme de 341,14 euros mensuels .
C'est à juste titre que le premier juge a jugé que les conditions de l'article R541-2 , 4è, b) du code de la sécurité sociale étaient remplies et permettaient l'attribution à [B] [X], du complément catégorie 4, de l'AEEH.
Le premier juge sera confirmé.
III/ Sur la demande de dommages et intérêts
L'intimée, en son nom personnel cette fois-ci, sollicite condamnation de l'appelante, à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts, au motif que ce serait de façon fautive, car au mépris des dispositions applicables, que la demande aurait été rejetée, au vu d'une interprétation erronée de l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, et de la persistance d'une telle interprétation, l'appelante ayant ainsi manifesté à tort une volonté d'ingérence dans les choix de vie de son foyer, semblant remettre en question la capacité de la mère à assumer son rôle, et lui ayant causé une souffrance ayant nécessité un suivi psychologique.
L'appelante s'y oppose, conteste toute faute de sa part à avoir appliqué le droit en vigueur, sans qu'il puisse lui être reproché l'absence de dispositions relatives à une fratrie, de même que relatives au barème applicable aux frais de transport.
Sur ce,
La recevabilité de la demande de la mère de l'enfant [B], à titre personnel, n'est pas contestée, étant constant la faute commise par la CDAPH dans l'appréciation des besoins en aide humaine d'une personne en situation de handicap, engage la responsabilité de la MDPH.
La cour n'a pas, en l'état des éléments du dossier, retenu que seul le handicap de [B], avait contraint sa mère à n'exercer aucune activité professionnelle, si bien qu'elle ne saurait retenir la faute de l'appelante à ce titre, ni pour avoir, comme l'a fait la cour, étudié si les conditions d'octroi du complément de catégorie 4 étaient remplies.
Il est vrai que la situation de [B] depuis son examen par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux, nonobstant les progrès de l'enfant, apparaît inchangée quant à ses besoins en aide humaine ; pour autant, la mère n'a pas fourni comme il le lui était demandé, de certificat médical au soutien de l'examen de sa demande, et il ne peut être reproché à l'appelante, soucieuse de la dépense publique, en l'absence de tout texte spécifique, d'avoir procédé à l'application d'un barème, même si ce barème n'est pas celui retenu par la cour.
À défaut de faute caractérisée imputable à l'appelante, la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée et sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'intimée, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante, qui succombe, supportera en sus des dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau en date du 19 septembre 2022,
Y ajoutant,
Déboute Mme [T] [S], de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées Atlantiques, à payer à Mme [T] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Pyrénées Atlantiques aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme NICOLAS, Présidente, et par Madame BARRERE, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64d47e379cde2fd969f22fce
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