Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e399cde2fd969f22fd4
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N°23/02724
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
9 août 2023
Dossier N°
N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITMW
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[M] [S]
-
[N] [E], LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
Nous, Xavier GADRAT, Président de chambre à la Cour d'Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 26 juin 2023, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 9 août 2023 à 10h00, l'ordonnance suivante à l'audience du 9 août 2023 à 14h00,
Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
Suite à une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 27 Juillet 2023,
ET :
Madame [N] [E]
Rés. Sagardian-Lot Herri Ondo-appt 4-64480 LARRESSORE
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [5]
non comparante, représentée par Me Océane CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
Madame [M] [S], tiers, avisée, non comparante
PARTIE JOINTE : Ministère public
Ouï à l'audience publique tenue le 9 août 2023 :
- Monsieur le président en son rapport ;
- le conseil de Mme [E] en ses conclusions orales,
- le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
- En cet état l'affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Mme [N] [E] a été hospitalisée le 17 juillet 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers en cas d'urgence, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, au centre hospitalier de [5].
Sur saisine de la directrice du centre hospitalier de [5] du 26 juillet 2023,, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a, par ordonnance du 27 juillet 2023, dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement concernant Mme [E].
Cette ordonnance a été notifiée à Mme [S], mère de l'intéressée et tiers demandeur à l'hospitalisation, à une date indterminée (aucune notification ne figurant au dossier de la cour).
Par courrier du 1er août 2023, reçu au greffe de la cour d'appel de Pau le 2 août 2023, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
A l'audience de la cour du 9 août 2023, Mme [S], régulièrement convoquée, n'a pas comparu, ni personne pour elle.
Mme [E], régulièrement avisée, a adressé un courrier à la cour dans lequel elle indique avoir décidé de « se rétracter » et de ne pas se présenter à l'audience.
Son conseil, présent à l'audience, s'en remet à la décision de sa cliente.
Le ministère public, selon avis écrit du 9 août 2023, sollicite la confirmation de la décision dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance du juge de la liberté de la détention a été notifiée à Mme [S] à une date indéterminée, en l'absence au dossier de l'avis de réception de la notification.
Quoi qu'il en soit, Mme [S] a relevé appel de cette décision par un courrier réceptionné au greffe de la cour le 2 août 2023, soit dans le délai d'appel.
Il y a lieu en conséquence de déclarer l'appel recevable.
- sur le bien fondé de la mesure d'hospitalisation sous contrainte
Aux termes de l'article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d'un tiers que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier.
La demande d'admission est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueil.
(...)
La demande d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours et circonstanciés, attestant que les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas sont remplies.
Toutefois, selon l'article L3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Aux termes des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l'établissement (') ait statué sur cette mesure (...) ; 1 Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (') ; selon l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement ( ...) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Il résulte des certificats médicaux successifs établis pour l'admission et dans le cadre de l'hospitalisation de Mme [E] que celle-ci a été admise dans le cadre d'un épisode dépressif majeur à caractère mélancolique avec insomnie quasi-totale depuis plusieurs nuits.
Il est fait état de conviction délirante de culpabilité à l'égard de son entourage, d'idées d'incurabilité de son état ainsi que d'idées noires persistantes, ce qui conduit l'ensemble des professionnels ayant examiné Mme [E] à conclure, au regard de la sévérité des troubles, à la nécessité de la poursuite des soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète.
À ce jour, Mme [E] ne conteste pas la mesure d'hospitalisation sous contrainte, tel que cela résulte du certificat médical du Dr [Y] du 7 août 2023.
Mme [S] ne soutient pas son appel qui n'était d'ailleurs pas motivé de telle sorte que la cour est dans l'ignorance des motifs de celui-ci.
En tout état de cause, compte tenu de la sévérité de l'état de Mme [E] faisant légitimement craindre qu'elle ne porte atteinte à sa propre intégrité physique, il apparaît nécessaire de poursuivre les soins dans le cadre d'une surveillance constante en milieu hospitalier, ce que l'intéressée semble d'ailleurs admettre aujourd'hui.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 27 juillet 2023.
Les dépens seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel formé par Mme [S],
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 27 juillet 2023
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Le Président de chambre
S. GABAIX-HIALE X. GADRATArticles de loi cités
article L3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e399cde2fd969f22fd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel