Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e3a9cde2fd969f22fde
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/02713 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN3W COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Madame [D] [X] née le 18 septembre 1987 Résidence habituelle : [Adresse 1] [Localité 3] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE NAVARRE [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, non représentée INTIMÉS : Monsieur [F] [V] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, non représenté Monsieur le directeur du centre hospitalier specialisé de Navarre [Adresse 4] [Localité 5] non comparant, non représenté Vu l'admission de Mme [D] [X] en soins psychiatriques au centre hospitalier de Navarre à compter du 22 juillet 2023, sur décision de son directeur prise à la demande d'un tiers, en l'espèce M. [F] [V], son conjoint ; Vu la saisine en date du 27 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evreux par Monsieur le directeur du centre hospitalier de Navarre; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 1er août 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [D] [X] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [D] [X] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 août 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 07 août 2023, Vu le certificat médical du docteur [N] [T] en date du 07 août 2023 mentionnant la levée des soins psychiatriques de Mme [D] [X] ; *** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Il convient de constater que l'appel formé par l'intéressée est devenu sans objet compte-tenu de la mainlevée des soins psychiatriques dont elle a fait l'objet. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort; Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [D] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] ; Constate que l'appel de Madame [D] [X] est devenu sans objet. Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à [Localité 6], le 09 Août 2023. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e3a9cde2fd969f22fde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel