Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e3a9cde2fd969f22fe0
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 23/02723 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JN4M COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, R. 3211-7 et suivants du code de la santé publique) Assistéee de Mme GUILLARD, Greffière ; APPELANT : Madame [R] [S] née le 11 Juin 1988 [Localité 5] Résidence habituelle : [Adresse 4] [Localité 2] Lieu d'admission : CENTRE HOSPITALIER DU [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] assistée de Me Juliette MAUCOURT, avocate au barreau de ROUEN INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER DU [7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] non représenté Madame [B] [S] [Adresse 3] [Localité 2] comparante en personne Monsieur [H] [S] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne *** Vu l'admission de Mme [R] [S] en soins psychiatriques au centre hospitalier du [7] à compter du 25 février 2019, sur décision de son directeur prise à la demande d'un tiers, en l'espèce Monsieur [H] [S], son père ; Vu la saisine en date du 26 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen par Monsieur le directeur du centre hospitalier du Rouvray; Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 31 juillet 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète sous contrainte de Mme [R] [S] ; Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par Mme [R] [S] et reçue au greffe de la cour d'appel le 02 août 2023 ; Vu les avis d'audience adressés par le greffe ; Vu la transmission du dossier au ministère public ; Vu le certificat médical du docteur [G] en date du 07 août 2023, Vu les réquisitions écrites du substitut général en date du 08 août 2023 ; Vu le courriel de Madame [T] [X] en date du 08 aôut 2023 ; Vu les débats en audience publique du 09 août 2023 ; *** MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé dans les formes et délais requis est recevable. Sur le fond Mme [R] [S] indique que la succession d'hospitalisations ne garantit ni la prise en charge efficace ni son bien-être. Elle conteste le traitement suivi, considérant que l'état de santé ne fait qu'empirer et qu'elle est victime d'un faux diagnostic. Elle déclare n'avoir plus besoin de traitement, et vouloir reprendre sa vie en main. Sa cousine a fait parvenir un courrier tendant à contester cette hospitalisation sous contrainte. Cependant, il ressort des pièces de la procédure que cette nouvelle hospitalisation s'inscrit dans un arrêt du traitement dans un contexte de déni de la maladie, laquelle concerne une pathologie mentale, dans un contexte persécutif et de refus de tout contact. Ce déni de toute vulnérabilité, et de la nécessité de poursuivre les soins est proccupant sur la capacité de l'interessée à prendre du recul sur sa maladie et impose le suivi d'un traitement sous contrainte. C'est ainsi comme l'a souligné le premier juge, la recrudescence d'idées délirantes entrainent des troubles du jugement qui ne permettent pas à Mme [R] [S] de consentir utilement aux soins dont elle a besoin. Au vu de ces éléments, l'hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire, la demande de main levée étant manifestement prématurée. La décision querellée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort; Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [R] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 31 Juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen ; Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Fait à Rouen, le 09 Août 2023. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e3a9cde2fd969f22fe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel