Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e3a9cde2fd969f22fe4
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02776 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOAL COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 09 AOUT 2023 Nous, Sophie POITOU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 13 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [K], né le 03 Janvier 2001 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE) ; Vu l'arrêté du Préfet du Finistère en date du 04 août 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [M] [K] ayant pris effet le 04 août 2023 à 12 heures 00 ; Vu la requête du Préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [M] [K] ; Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 à 14 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [M] [K] pour une durée de vingt huit jours à compter du 06 août 2023 à 12 heures 00re jusqu'à son départ fixé le 03 septembre 2023 à la même heure; Vu l'appel interjeté par Monsieur [M] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 août 2023 à 14 heures 05 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet du Finistère, - à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, choisi, Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [M] [K] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [C], compagne de Monsieur [M] [K], et en l'absence du Préfet du Finistère et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [M] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [M] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond Monsieur [M] [K] entend souligner qu'il vit en France depuis de nombreuses années; qu'il y vit avec Mme [C] et qu'il a deux enfants. Il affirme en conséquence qu'une assignation à résidence est possible et que le fait pour la Préfecture de ne pas l'avoir envisagée rend l'arrêté le concernant irrégulier. Il ajoute qu'il a des problèmes de santé incompatibles avec les conditions d'accueil au centre de rétention. Cependant, il convient de situer le contexte familial revendiqué par Monsieur [M] [K], étant observé que l'interpellation de celui-ci s'est inscrite dans le cadre d'une enquête pénale sur des faits de violences sur concubin, et sur le non respect d'une obligation de quitter le territoire. Monsieur [M] [K] est en outre dépourvu de tout document d'identité utile, notamment un passeport en original et en cours de validité. Si la situation de Monsieur [M] [K] est particulière, notamment son investissement à l'égard de ses deux jeunes enfants, les faits de violences, même s'ils sont isolés, rendent impossible en l'état l'assignation à résidence, ce qui reviendrait à un retour auprès de sa concubine. Monsieur [M] [K] ne justifie pas de problèmes de santé particuliers. Enfin force est de constater que les autorités ivoiriennes ont été saisies, attestant ainsi des diligences réalisées par l'administration française. L'ensemble des moyens sera rejeté et la décision confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN rejetant la demande d'assignation à résidence et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 09 Août 2023 à 10 heures 20. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e3a9cde2fd969f22fe4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel