Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 9 août 2023
- ECLI
- 64d47e3f9cde2fd969f22ffc
- Date
- 9 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/05901 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WBLW Du 09 AOUT 2023 ORDONNANCE LE NEUF AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Séverine ROMI, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Rosanna VALETTE, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur X SE DISANT [U] [S] né le 01 Août 2002 à [Localité 1] CRA PLAISIR comparant par visioconférence, assisté de Me Anna KOENEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 35, commis d'office, et par monsieur [D] [T], interprète en langue arabe, assermenté, DEMANDEUR ET : Monsieur le préfet des Yvelines représenté par Me Lamiae HAFDI, de la SELARL CENTAURE AVOCAT, avocat au barreau de la SEINE SAINT DENIS, DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu la décision du tribunal correctionnel de Versailles du 18 août 2023 ayant condamné M. X se disant [U] [S] à une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale, Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 8 juin 2023 et notifiée par l'autorité administrative à l'intéressé le 9 juin 2023 à 10h26, Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 11 juin 2023, Vu l'ordonnance rendue le 5 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 8 juillet 2023, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 6 août 2023 reçue et enregistrée le 6 août 2023 à 13 h 36 tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. X se disant [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours, Par ordonnance rendue le 8 août 2023 à 11h29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. X se disant [U] [S] pour une durée de 15 jours à compter du 7 août 2023 à 10 h 26, M. X se disant [U] [S] a interjeté appel le de cette décision le 8 août à 15h13. Les parties ont été convoquées à l'audience. A l'audience, le conseil de M. X se disant [U] [S] a conclu à la mainlevée de la mesure car : - l'intéressé a été hospitalisé et ceci n'a pas été consigné sur le registre idoine en application de l'article L 743-2 du CESEDA - la violation de l'article L.742-5 3° du CESEDA, les vols pour la Lybie sont impossibles actuellement du fait du coup d'Etat au Niger - la non-nécessité de la rétention puisqu'une assignation à résidence est possible, il a fourni une attestation d'un ami Le conseil du préfet a fait valoir que le premier moyen est nouveau comme ne figurant pas dans la déclaration d'appel et n'ayant pas été débattu devant le JLD et doit être rejeté, que son éloignement est possible dans les jours suivants et qu'un certificat d'hébergement est insuffisant eu égard notamment à son casier judiciaire. Le ministère public n'a pas pris de réquisition. M. X se disant [U] [S] a eu la parole en dernier il a confirmé son identité, il veut aller en Italie, quitter la France. Il dit être en mauvaise santé, ne pas bien manger. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et est motivé. Il doit être déclaré recevable. L'appel doit être déclaré recevable. Sur le moyen nouveau S'il est vrai que le premier moyen soulevé n'a été mentionné, ni dans la déclaration d'appel, ni devant le JLD, il n'est pas de nature a entaché la décision de nullité. Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours 1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 3°la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, la préfecture justifie être dans l'attente de la part des autorités libyennes, dont M. X se disant [U] [S] se dit ressortissant, de la délivrance d'un laisser-passer, il n'est pas justifié qu'à ce jour, les éloignements de Libye sont suspendus même s'ils sont rendus difficiles par le climat géopolitique actuel. Dès lors, la mesure est conforme à l'article précité et la préfecture démontre avoir effectué les diligences nécessaires dans un délai raisonnable afin d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français. Sur la nécessité de la rétention En vertu de l'article L. 743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution ». Monsieur X se disant [U] [S] n'a aucune garantie de représentation effective, si ce n'est une attestation d'hébergement d'un ami. En conséquence, la rétention est justifiée et l'appel sera rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Le rejette, Maintient monsieur X se disant [U] [S] en rétention administrative comme décidé par l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Versailles le 8 août 2023, Fait à VERSAILLES le 9 août 2023 à Et ont signé la présente ordonnance, Séverine ROMI, Conseiller, et Rosanna VALETTE, Greffier Le Greffier, Le Conseiller, Rosanna VALETTE Séverine ROMI Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 9 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d47e3f9cde2fd969f22ffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel