Cour d'AppelCIDP
Cour d'Appel · CIDP — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfa99c17ddd969ec6220
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
DÉCISION N° COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 10 AOÛT 2023 A l'audience publique du 04 Juillet 2023 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier, Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/04002 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRJX du rôle général. Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public. ENTRE : Monsieur [N] [O] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 2] [Localité 3] représenté, concluant et plaidant par Me Lauralane BAO de la SELARL BONINO BAO, avocat au barreau de SENLIS, substituée par Maître FAY, avocat au barreau d'Amiens ET : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 5] Représenté, concluant et plaidant par Me Christelle VANDENDRIESSCHE , avocat au barreau d'Amiens. EN PRÉSENCE DE : M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS. Après avoir entendu : - le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations, - le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations, - Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations, - le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier. L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 10 Août 2023. A l'audience publique du 10 Août 2023, Madame la Présidente a rendu la décision suivante : Par courrier recommandé avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 6 septembre 2022, M.[O] a sollicité de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens une indemnisation de 15 000 euros au titre de son préjudice moral à raison de la détention provisoire subie du 28 juillet 2016 au 14 novembre 2016 soit durant 110 jours et 5000 euros sen réparation de son préjudice matériel. L'agent judiciaire de l'État, par conclusions enregistrées au greffe le 31 mai 2023 conclut à la recevabilité de la demande et à la réduction du montant sollicité par M.[O] à de plus justes proportions, soit 11 000 euros et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel. Le 5 juin 2023, Madame la Procureur Générale conclut à la recevabilité de la requête et propose d'indemniser M.[O] dans les proportions et suivant les motifs de l'agent judiciaire de l'État. Ces avis ont été régulièrement communiqués à M.[O]. Par conclusions du 23 juin 2023 , M.[O] a sollicité en outre 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Sur la recevabilité : L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présenté dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité. En l'espèce, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Senlis du chef d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans par un majeur mis en contact avec la victime par réseau de communications électroniques, devant lequel il a comparu le 29 juin 2022, M.[O] a été relaxé des fins de la poursuite et cette décision est définitive. Il a été placé en détention provisoire dans le cadre de cette procédure le 28 juillet 2016 et mis en liberté à compter du 27 novembre 2016 et non à compter du 16 novembre 2016, cette date étant celle de l'ordonnance de non prolongation de la détention provisoire à l'issue de la période de 4 mois. Il a donc été détenu durant 4 mois. Sa requête est recevable. Sur le préjudice moral : M.[O] sollicite 15000 euros et expose qu'il s'agissait pour lui d'une première incarcération laquelle a duré 110 jours, que l'infraction qui lui était reprochée est particulièrement mal perçue dans le milieu carcéral, qu'il était en alerte constante avec la peur de se faire agresser. L'agent judiciaire de l'Etat propose une indemnisation de 11 000 euros. En considération de ce que M.[O] n'avait jamais été condamné ni incarcéré lorsqu'il a été placé en détention provisoire et de ce que les conditions d'incarcération sont nécessairement rendues plus compliquées lorsque l'infraction reprochée au détenu est de nature sexuelle, il convient de lui allouer la somme de 12000 euros. *** Sur le préjudice matériel En application des textes précités, la personne dont la requête est recevable a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire. Il appartient à celui qui en sollicite l'indemnisation d'établir l'importance de son préjudice. M.[O] expose qu'il venait de commencer une mission intérim lorsqu'il a été incarcéré, qu'il n'a pas retrouvé un emploi immédiatement à sa sortie d'incarcération, qu'il a été contraint de déménager chez son frère en Lorraine ce qui lui a occasionné des frais, que tout ceci est la conséquence de son placement détention provisoire. Il précise que son emploi est justifié par le document qu'il verse aux débats et par le fait que dans le procès-verbal de notification de ses droits en garde à vue il est mentionné qu'il souhaite aviser son employeur la société [8]. L'agent judiciaire de l'État s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice matériel en faisant valoir qu'il n'est justifié par aucune pièce exploitable Madame la Procureure Générale propose d'indemniser M.[O] selon les propositions de l'agent judiciaire de l'État. En l'espèce, M.[O] verse aux débats deux bulletins de salaire pour les semaines 21 et 25 de l'année 2016 et justifie d'une fiche de présentation à son employeur et de l'appel à son employeur lors de son placement en garde à vue. Il établit donc qu'il travaillait ce jour-là. Il convient donc de lui allouer la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice matériel. En revanche le déménagement en Lorraine chez son frère est la conséquence du contrôle judiciaire auquel il a été astreint et non de la détention provisoire. Il convient donc de le débouter de sa demande à ce titre. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1200 euros PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, Déclare la requête de M.[O] recevable, Alloue à M.[O] la somme de 12 000 euros au titre de son préjudice moral, 1500 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M.[O] du surplus de ses demandes ; Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 10 Août 2023. Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code précité.article 122-1 du code pénalarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 149 du code de procédure pénale dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CIDP
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64d5cfa99c17ddd969ec6220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel