Cour d'AppelCIDP
Cour d'Appel · CIDP — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfa99c17ddd969ec6226
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
DÉCISION N° COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 10 AOÛT 2023 A l'audience publique du 04 Juillet 2023 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier, Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/04755 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS2T du rôle général. Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public. ENTRE : Monsieur [U] [I] né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 5] comparant, assisté, concluant et plaidant par Me Ghislain FAY, avocat au barreau d'AMIENS ET : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé Bureau 2A, TELEDOC 353 [Adresse 4] Représenté, concluant et plaidant par Me Christelle VANDENDRIESSCHE , avocat au barreau d'Amiens. EN PRÉSENCE DE : M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS. Après avoir entendu : - le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations, - le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations, - Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations, - le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier. L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 10 Août 2023. A l'audience publique du 10 Août 2023, Madame la Présidente a rendu la décision suivante : Par requête déposée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 16 novembre 2022, M.[U] [I] a sollicité de la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens une indemnisation de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et 4343,26 euros en remboursement de sa perte de salaire, préjudices directement liés à la détention provisoire subie du 1er avril 2022 au 22 juin 2022, soit pendant 82 jours L'agent judiciaire de l'État, par conclusions enregistrées au greffe le 1er mars 2023 conclut à l'irrecevabilité de la demande. Subsidiairement, il propose d'accorder à M.[U] [I] la somme de 9000 euros en réparation de son préjudice moral et de rejeter sa demande au titre de sa perte de salaire faute pour lui de justifier d'un emploi au moment de son incarcération. Madame la Procureur Générale a conclu le 19 mai 2023 à la recevabilité de la requête et à l'admission des prétentions de M.[U] [I] dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'Etat. MOTIFS L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa) En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présenté dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité. Il résulte de ces articles qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté. Sur la recevabilité : M.[U] [I] a comparu devant le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire d'Amiens dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Amiens le 1er avril 2022. Il a été relaxé par jugement du 22 juin 2022. Cette décision est définitive. Sa requête formée par courrier recommandé avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 16 novembre 2022 est donc recevable. Sur les préjudices : *Le préjudice moral : Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéresse et peut être minoré lorsque le l'intéressé avait déjà connu la prison auparavant. M.[U] [I] sollicite 30 000 euros de ce chef et expose que le préjudice moral qu'il a subi est important en ce qu'il n'avait jamais été incarcéré et que son enfant est né durant son incarcération. Il a ainsi été privé d'assister à sa naissance. L'agent judiciaire de l'État, ne conteste pas que l'incarcération a eu des répercussions importantes pour M.[U] [I], il relève qu'il ne verse pas d'acte de naissance de l'enfant ainsi aucun élément du dossier n permet de justifier d'un préjudice distinct de la privation de liberté elle même. Il propose une indemnisation de 9000 euros. A l'audience il a indiqué qu'en considération de la justification de la date de naissance de l'enfant il s'en rapportait à justice. Pour caractériser le préjudice moral de M.[U] [I] il convient de retenir notamment qu'il était âgé de 27 ans au moment de son placement en détention et qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant. Il justifie de ce que sa fille est née le [Date naissance 3] 2022 alors qu'il était incarcéré. Il n'a donc pu accompagner sa compagne qui portait leur enfant ni assister à l'accouchement. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer son préjudice moral à la somme de 15 000 euros. *** *Le préjudice matériel : M.[U] [I] sollicite la somme de 4343,26 euros en réparation de sa perte de salaire exposant qu'au moment de son incarcération, il travaillait en intérim. L'agent judiciaire de l'Etat s'oppose à cette demande qui n'est justifiée par aucun élément. M.[U] [I] verse aux débats des contrats de mission en décembre, janvier et février 2023 ( jusqu'au 1er mars 2023) mais ne justifie par aucune pièce l'affirmation selon laquelle il travaillait à la date de son incarcération ou dans le mois précédent celle-ci. Il convient donc de débouter M.[U] [I] de sa demande au titre de la perte de salaire. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, Déclare la requête de M.[U] [I] recevable, Alloue à M.[U] [I] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral, Déboute M.[U] [I] de sa demande au titre du préjudice matériel Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 10 Août 2023. Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article 149 du code de procédure pénale résulte darticle 149 du code précité.article 149 du code de procédure pénale dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CIDP
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64d5cfa99c17ddd969ec6226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel