Cour d'AppelCIDP
Cour d'Appel · CIDP — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfa99c17ddd969ec6228
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 69 060 200 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
DÉCISION
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION
DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 10 AOÛT 2023
A l'audience publique du 04 Juillet 2023 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier,
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 22/04776 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS35 du rôle général.
Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public.
ENTRE :
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant, assisté de Me François DANGLEHANT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté, concluant et plaidant par Me Maître MANGOT, avocat au barreau d'Amiens, substituée par Maître BARLOY, avocat au barreau d'Amiens.
EN PRÉSENCE DE :
M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS.
Après avoir entendu :
- le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations,
- le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations,
- Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations,
- le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier.
L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 10 Août 2023.
A l'audience publique du 10 Août 2023, Madame la Présidente a rendu la décision suivante :
Mis en examen du chef de violences habituelles sur conjoint ou concubin, harcèlement de conjoint suivi d'incapacité supérieure à 8 jours, de destruction d'un bien appartenant à autrui, faux en écriture publique ou authentique et usage de faux par le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Compiègne, M.[F] [E] a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2014 et remis en liberté le 14 avril 2015 par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, le juge d'instruction a ordonné un non-lieu partiel et a renvoyé M. [E] devant le tribunal correctionnel pour les faits de violences habituelles sur conjoint ou concubin.
Par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 30 juin 2021, il a été déclaré coupable des faits de violences habituelles sur conjoint ou concubin et condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement avec sursis. Le pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation le 18 mai 2022.
Par requête du 17 novembre 2022 et conclusions du 7 juin 2023, M.[E] sollicite l'allocation des sommes de :
- 690 602 euros en réparation de son préjudice moral lié aux conditions de détention,
- 45 000 euros en réparation du préjudice moral lié à la rupture des liens affectifs,
- 600 000 euros en réparation du préjudice moral lié au fait d'avoir été privé de la possibilité d'obtenir la naissance d'un enfant,
- 204 322 euros en réparation du préjudice matériel tiré du redressement fiscal,
- 78 029 euros en réparation du préjudice matériel tiré de la perte de son compte courant,
- 504 000€ en réparation de son préjudice matériel tiré de la perte de revenus,
- 10 000 euros en réparation du préjudice économique lié aux frais d'avocats engagés pour obtenir sa remise en liberté
- 6500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conclut à une détention injustifiée dès lors qu'il a bénéficié d'un non lieu pour les infractions qui avaient justifié sa détention provisoire et que la peine d'emprisonnement prononcée par le cour d'appel a été entièrement assortie du sursis. Il soutient que dès lors que la détention provisoire était expressément motivée par les infractions pour lesquelles le non lieu a été prononcé, sa demande d'indemnisation est bien fondée.
Par conclusions en date du 26 avril 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande qu'il soit constaté que M.[E] ne peut prétendre à une indemnisation de la détention provisoire compte tenu de sa condamnation par la cour d'appel d'Amiens en date du 30 juin 2021
Par conclusions en date du 19 mai 2023, la procureure générale a conclu à l'irrecevabilité de la demande dès lors que la période de détention provisoire de M.[E] est inférieure à 4 mois et qu'il a été condamné pour des faits de violences aggravées.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 juillet 2023 de la commission d'indemnisation de la détention provisoire.
MOTIFS
1 - Sur la recevabilité
L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3.
En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présenté dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité.
Il résulte de ces articles qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive.
Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté.
M.[E] a été mis en examen le 19 décembre 2014 du chef de :
- de violences habituelles sur conjoint ou concubin commises du 1er juillet 2011 au 17 août 2012,
-de harcèlement de conjoint suivi d'incapacité supérieure à 8 jours commis du 2 février 2014 au 30 mars 2014
-de destruction d'un bien appartenant à autrui commise du 24 janvier 2014 au 3 avril 2014
-de faux en écriture publique ou authentique commis du 17 décembre 2012 au 18 décembre 2014.
Les infractions de violences habituelles sur conjoint, distinctes par leurs dates et par leur nature, qui faisaient l'objet d'enquêtes distinctes auraient ainsi pu faire l'objet de procédures distinctes.
Par ordonnance du 18 octobre 2019, il a bénéficié d'un non lieu partiel sur les faits de harcèlement de conjoint suivi d'incapacité supérieure à 8 jours, de destruction d'un bien appartenant à autrui, faux en écriture publique ou authentique et usage de faux et a été renvoyé devant le tribunal correctionnel uniquement pour les faits de violences habituelles sur conjoint ou concubin.
Il a été définitivement condamné pour ces faits par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 30 juin 2021.
Dans le cadre de cette procédure M.[E] a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2014 et remis en liberté le 14 avril 2015 par arrêt de la cour d'appel d'Amiens. Il é été détenu 3 mois et 25 jours.
Il ressort clairement de l'examen du dossier que les réquisitions aux fins de placement en détention provisoire et la décision de placement en détention provisoire du 19 décembre 2014 n'ont été prises qu'en considération des faits de faux en écriture authentique et usage de faux en écriture publique qui étaient reprochées à M. [E].
En effet le juge des libertés et de la détention a retenu que «'la détention provisoire est l'unique moyen:
- de conserver les preuves ou les indices matériels en ce qu'il est nécessaire pour établir la matérialité de l'infraction de faux de procéder à des investigations complémentaires (') -d'empêcher une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices éventuels en ce que les investigations et auditions à mettre en oeuvre nécessitent d'empêcher toute concertation entre M.[E] et les personnels et associés de l'étude d'huissier, que le placement en détention provisoire, pour une courte période est le seul moyen de garantir cette absence de contact.'».
Force est donc de constater que M.[E] a été détenu du 19 décembre 2014 au 14 avril 2015 pour des infractions de faux en écriture authentique et usage pour lesquelles il a bénéficié d'un non lieu définitif.
Compte tenu de ces éléments, il importe peu qu'il ait ensuite été renvoyé et condamné du chef de violences habituelles sur conjoint.
La jurisprudence de la commission nationale de réparation des détentions prévoyant en cas de non lieu partiel que la compatibilité entre les infractions dont il a été déclaré coupable et la détention subie s'apprécie en prenant en compte de la durée maximale de la détention provisoire que la loi autorise pour les infractions retenues, ne pouvant recevoir application dans la situation de M.[E]
Sa requête formée par courrier recommandé avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 17 novembre 2022 est donc recevable.
2- Sur le préjudice moral
Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire.
Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. et peut être minoré lorsque le l'intéressé avait déjà connu la prison auparavant.
Pour caractériser le préjudice moral de M.[E], il convient de retenir :
-qu'il n'avait jamais été incarcéré auparavant, cette primo-incarcération étant de nature à majorer en tant que telle le choc carcéral et donc à renforcer l'indemnisation de ce chef de préjudice
-que sa compagne était enceinte et a choisi seule de faire interrompre sa grossesse
-que les conditions de sa détention au sein de la maison d'arrêt de [Localité 5] étaient gravement dégradées ainsi que l'indique le parquet général à l'audience, cette maison d'arrêt ayant été fermée depuis, que les locaux de détention étaient collectifs et insalubres
-qu'il demeure marqué par cette incarcération
En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer son préjudice moral à la somme de 12 000 euros,et de le débouter du surplus de ses demandes, aucun élément n'établissant le lien direct entre «'le fait d'avoir été privé de la possibilité d'obtenir la naissance d'un enfant «' et la détention provisoire subie.
3 - Sur le préjudice matériel
Si la personne dont la requête est recevable a droit à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé la détention provisoire, il lui appartient d'établir l'importance de son préjudice.
M.[E] soutient avoir subi un redressement fiscal lors de la vente de son appartement de [Localité 6] au motif que sa résidence principale à la date de la vente était la maison d'arrêt.
Cependant la lecture de la proposition de rectification fiscale suite à un examen de la situation fiscale personnelle du 12 décembre 2017 qu'il produit en pièce 9 établit que si dans le corps de la proposition il a été indiqué que Monsieur avait «'résidé dans une cellule de la maison d'arrêt de [Localité 5]'» ce n'est nullement ce fait qui a fondé la proposition de redressement mais la mention dans les multiples actes de ventes et dans les déclarations de revenu de plusieurs adresses différentes et la volonté délibéré de chercher à égarer l'administration fiscale. Il n'est d'ailleurs pas contesté par M.[E], comme indiqué en page 21 du document, qu'il résidait systématiquement à une adresse différente de celles déclarées tant à la date des 3 acquisitions que des 4 cessions des 6 biens immobiliers recensés entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015.
Faute pour M.[E] d'établir le lien direct entre la détention provisoire et le redressement fiscal il convient de rejeter sa demande.
M.[E] soutient avoir subi une perte de revenus de 504 000 euros correspondant à 30 années de rémunération qu'il percevait dans le cadre de son activité au sein de l'agence immobilière [3] et patrimoine, entreprise qu'il a dû céder après que la presse ait relayé son incarcération et sa mise en examen pour faux et usage et activité qu'il ne pourra reprendre en raison des suites de cette campagne de presse.
Il ajoute qu'en cédant son entreprise il a dû abandonner son compte courant qui s'élevait à 78 029 euros.
Cependant il n'est nullement établi que la vente de sa société et l'impossibilité pour M.[E] de reprendre son activité soit liée à l'incarcération, lui même indiquant voir été victime et être encore victime de la campagne de presse pour les faits ayant abouti à un non lieu.
S'agissant de la perte de la somme figurant à son compte courant d'associé, si le montant de la somme est attesté par l'expert comptable, aucune pièce produite n'établit la vente avec perte de celle-ci.
Il convient donc de débouter M.[E] de sa demande de ce chef.
4 - Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité justifie qu'il soit alloué à M.[E] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en chambre du conseil, par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
Déclare la requête de M.[E] recevable,
Alloue à M.[E] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Le déboute du surplus de ses demandes et de ses demandes au titre du préjudice matériel ;
Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 10 Août 2023.
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale résulte darticle 149 du code précité.article 149 du code de procédure pénale disposearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CIDP
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64d5cfa99c17ddd969ec6228
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