Cour d'AppelCIDP
Cour d'Appel · CIDP — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfab9c17ddd969ec6230
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
DÉCISION N° COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 10 AOÛT 2023 A l'audience publique du 04 Juillet 2023 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier, Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00383 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IU6T du rôle général. Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public. ENTRE : Monsieur [J] [T] né le [Date naissance 2] 1981 à BRAZZAVILLE (CONGO) [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Ghislain FAY, avocat au barreau d'AMIENS ET : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé Bureau 2A, TELEDOC 353 [Adresse 3] Représenté, concluant et plaidant par Me Christelle VANDENDRIESSCHE , avocat au barreau d'Amiens. EN PRÉSENCE DE : M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS. Après avoir entendu : - le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations, - le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations, - Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations, - le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier. L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 10 Août 2023. A l'audience publique du 10 Août 2023, Madame la Présidente a rendu la décision suivante : Par courrier recommandé avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 10 janvier 2023, M.[R] [M] a sollicité de la première présidente de la cour d'appel d'Amiens une indemnisation de son préjudice pour un montant à définir par expertise judiciaire outre une indemnisation de 2000 euros par jour à compter du 1er juin 2019, date à laquelle il aurait dû être remise en liberté, soit 399 jours. L'agent judiciaire de l'État, par conclusions enregistrées au greffe le 14 avril 2023 conclut à l'irrecevabilité de la demande comme formée au delà du délai de 6 mois suivant l'arrêt définitif de la cour d'assises de l'Eure qui a acquitté M.[R] [M]. Subsidiairement, il relève que M.[R] [M] ne chiffre pas son préjudice. Madame la Procureure Générale conclut le 19 mai 2023 à l'incompétence de la cour d'appel d'Amiens au profit de la cour d'appel de Rouen et à l''irrecevabilité de la requête comme formée hors délai. SUR CE : L'article 149 du code de procédure pénale dispose : Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa L'article R 26 du code de procédure pénale précise que le e premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement est saisi par une requête signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés au premier alinéa de l'article R 27 et remise contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel. La requête contient l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne : 1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ; 2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ; 3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. La requête est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment de la copie de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement. Le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité. En l'espèce, la décision d'acquittement a été prononcée par la cour d'assises de l'Eure dans le ressort de la cour d'appel de Rouen. La cour d'appel d'Amiens est donc incompétente pour statuer sur la requête de M.[R] [M]. PAR CES MOTIFS : Statuant par mise à disposition au greffe par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, Se déclare incompétent pour statuer sur la requête de M.[R] [M] ; Renvoie M.[R] [M] à mieux se pourvoir ; Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 10 Août 2023. Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CIDP
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64d5cfab9c17ddd969ec6230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel