Cour d'AppelCIDP
Cour d'Appel · CIDP — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfab9c17ddd969ec6236
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 3 358 333 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
DÉCISION N° COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT STATUANT EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 10 AOÛT 2023 A l'audience publique du 04 Juillet 2023 tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022 et saisie en application des articles 149-1 et suivants du code de procédure pénale, Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier, Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/01428 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IW63 du rôle général. Après communication du dossier et avis de la date d'audience au Ministère public. ENTRE : Monsieur [W] [Y] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représenté, concluant et plaidant par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS ET : Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère du budget, direction. des affaires juridiques Sous Direction du droit privé [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté, concluant et plaidant par Me Christelle VANDENDRIESSCHE , avocat au barreau d'Amiens. EN PRÉSENCE DE : M. Wilfrid GACQUER, Substitut général près la Cour d'Appel d'AMIENS. Après avoir entendu : - le Conseil du demandeur en ses requête, plaidoirie et observations, - le Conseil de l'Agent Judiciaire de l'Etat en ses conclusions, plaidoirie et observations, - Monsieur le substitut général en ses conclusions et observations, - le Conseil du demandeur ayant eu la parole le dernier. L'affaire a été mise en délibéré conformément à la Loi et renvoyée à l'audience publique du 10 Août 2023. A l'audience publique du 10 Août 2023, Madame la Présidente a rendu la décision suivante : Par courrier recommandé avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 27 mars 2023, M.[Y] a sollicité de la première présidente de la cour d'Appel d'Amiens une indemnisation de 33 583,33 euros au titre de son préjudice moral, à raison de la détention provisoire subie du 4 décembre 2016 au 16 janvier 2018, soit pendant 1 an et 33 jours, outre 1800 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'agent judiciaire de l'État, par conclusions enregistrées au greffe le 14 juin 2023 conclut à la recevabilité de la demande. Il relève que la levée d'écrou est en date du 15 décembre 2017 et non du 16 janvier 2018 qu'ainsi la durée d'incarcération est de 1 an et 11 jours. Il propose d'accorder à M.[Y] la somme de 25000 euros en réparation de son préjudice moral. Il conclut à la réduction à de plus justes proportions de la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, le montant accordé ne pouvant dépasser 800 euros. Madame la procureur générale conclut le23 juin 2023 à la recevabilité de la requête dans les limites proposées par l'agent judiciaire de l'Etat. SUR CE : L'article 149 du code de procédure pénale dispose : «'Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L141-2 et L141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa)'». En application de l'article R 26 du même code, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R 27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présenté dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que les dispositions de l'article 149 du code précité. Il résulte de ces articles qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, en lien de causalité direct et certain avec la privation de liberté. Sur la recevabilité : M.[Y] a été mis en examen dans le cadre d'une information ouverte du chef de vol et recel de vol et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'[Localité 3] le 4 décembre 2016 puis remis en liberté le 15 décembre 2017. Par arrêt du 1er février 2023, la cour d'appel d'Amiens l'a relaxé. Cette décision est définitive. Sa requête formée par courrier recommandé avec accusé réception enregistrée au greffe de la cour d'appel d'Amiens le 27 mars 2023 est donc recevable. Sur le préjudice moral : Le préjudice moral au sens de l'article 149 du code de procédure pénale résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne injustement privée de liberté, ce choc carcéral correspondant à l'émotion violente et inattendue provoquée par la perturbation physique et psychique éprouvée par une personne écrouée dans un établissement pénitentiaire. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles en raison de la fragilité de l'intéresse et peut être minoré lorsque le l'intéressé avait déjà connu la prison auparavant. M.[Y] sollicite 33 583,33 euros ( sur la base de 2500 euros par mois) et expose que sa détention a été exécutée dans des conditions particulièrement difficiles en raison de la séparation d'avec sa compagne et leurs 4 enfants qui étaient âgés de 5 à 15 ans. L'agent judiciaire de l'État, compte tenu des éléments de la situation familiales de M.[Y] mais également de ses précédentes incarcération propose une indemnité de 25 000 euros. Il convient de retenir notamment pour caractériser le préjudice moral de M.[Y] qu'il était chargé de famille, ayant des 4 enfants de 5 à 15 ans, au moment de son placement en détention et que sa détention provisoire a été particulièrement longue. Il avait déjà incarcéré à deux reprises auparavant. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer son préjudice moral à la somme de 25 000 euros. **** Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 1800 euros. PAR CES MOTIFS : Statuant en chambre du conseil par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, Déclare la requête de M.[Y] recevable, Alloue à M.[Y] les sommes de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est assortie, de plein droit de l'exécution provisoire, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. FAIT ET PRONONCE à l'audience publique tenue par Madame Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'Amiens en date du 16 décembre 2022, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, le 10 Août 2023. Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier, LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CIDP
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64d5cfab9c17ddd969ec6236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel