Cour d'AppelREFERES 1ER PP
Cour d'Appel · REFERES 1ER PP — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfac9c17ddd969ec623e
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 6 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ORDONNANCE N° du 10 Août 2023 A l'audience publique des référés tenue le 12 Juillet 2023 par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre délégué par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 30 mars 2023, Assistée de Madame PILVOIX, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00062 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IY4Z du rôle général. ENTRE : S.A.R.L. AEEMS [Adresse 1] [Localité 2] Assignant en référé suivant exploit de la SELARL OLLAGNON, MARA, COULON & SOUYAH-MEDEUF, Commissaire de Justice, en date du 22 Mai 2023, d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de CREIL le 14 Mars 2023. Représentée, concluant et plaidant par Maître ALHAS, substituant Maître CAZELLES de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de Senlis. ET : Madame [O] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDERESSE au référé. Représentée, concluant et plaidant par Maître CHRISTIAN, avocat au barreau d'Amiens, substituant Maître ESTREM, avocat au barreau de Paris. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. Après avoir entendu : - en ses assignation et plaidoirie : Maître ALHAS, conseil de la SARL AEEMS, - en ses conclusions et plaidoirie : Maître CHRISTIAN, conseil de Mme [C]. L'affaire a été mise en délibéré au 10 Août 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe de la copie. Après avoir été déclarée inapte au travail des suites d'un arrêt de travail, par requête du 1er septembre 2022, Mme [C] a saisi la section commerce du Conseil de Prud'hommes de Creil d'une demande de paiement de salaires non versés par son ancien employeur, la SARL AEEMS exerçant sous l'enseigne «'Carrefour City'». A l'issue de l'audience en Bureau de Conciliation et d'Orientation du 4 octobre 2022, il a été ordonné à la SARL AEEMS, prise en la personne de son représentant légal, de verser à Mme [C] à titre de provision des rappels de salaires du 15 mars au 15 septembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la date de notification de l'ordonnance. La SARL AEEMS n'a pas exécuté cette décision. Par jugement rendu le 14 mars 2023, le conseil des prud'hommes de Creil, a notamment condamné avec exécution provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire; la SARL AEEMS, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [C], les sommes suivantes : - 10 255,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 4 914,58 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement ; - 3 418,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 341,85 euros au titre des congés payés afférents ; - 3 745,35 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; - 10 073,30 euros à titre de rappel de salaires du 15 septembre 2022 au 28 février 2023 ; - 683,71 euros au titre des congés payés afférents aux rappels de salaires ; - 5 000 euros au titre de son préjudice financier ; - 5 000 euros au titre de son préjudice moral ; - 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Il a condamné sous astreinte la SARL AEEM, prise en la personne de son représentant légal, à remettre à Mme [C] les documents de fin de contrat conformes à la décision La SARL AEEMS a interjeté appel de ce jugement le 7 avril 2023. Suivant acte en date du 22 mai 2023, actualisé par conclusions en date du 28 juin 2023, la SARL AEEMS a fait assigner Mme [C] devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Creil et de voir Mme [C] condamnée à lui verser la somme de 960 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de référé et condamnée aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la condition supplémentaire de postériorité des conséquences manifestement excessives ne lui ait pas applicable car elle n'a pas comparu en première instance. Sur le fond, elle soutient qu'il ne ressort d'aucun élément que le médecin du travail ait procédé à une notification de l'avis d'inaptitude, conforme aux dispositions de l'article R4624-55 du Code du travail, que les montants de l'indemnité spécifique égale au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sont erronés. En outre Mme [C] ne peut valablement soutenir ne pas avoir reçu ses documents de contrat alors même qu'en première instance, elle a dénoncé le solde tout compte et qu'en tout état de cause, le seul fait de ne pas avoir lui répondu formellement permet pas de remettre en cause la notification de la rupture par l'envoi de la lettre de licenciement et la remise des documents. En effet un rendez vous a bien eu lieu ainsi qu'elle l'a indiqué dans ses écritures de première instance. Elle ajoute que Mme [C] ne justifie d'aucun préjudice à l'exception du non-paiement de ses salaires dont il a été démontré qu'ils n'étaient pas dûs et qu'elle n'est pas responsable de la situation personnelle et financière compliquée de Mme [C] ; En tout état de cause, elle n'est pas en mesure de verser les sommes puisque son compte bancaire est débiteur de plus de 50 000 euros. D'ailleurs la tentative de saisie attribution s'est révélée infructueuse, l'huissier indiquant que'le compte présentait un solde débiteur de 62 000 euros. Elle soutient qu'elle ne peut fournir le bilan de 2023 puisqu'il sera établi en fin d'année 2023 et que le bilan de 2022 est déficitaire. Par conclusions en réponse en date du 21 juin 2023, actualisées par conclusions en date du 28 juin 2023, Mme [C] sollicite Mme la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens aux fins de débouter la société AEEMS de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui verser 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Elle fait valoir, s'agissant de la procédure de licenciement que la société AEEMS n'apporte pas la preuve de moyens sérieux de réformation ( l'envoi du courrier de licenciement qu'elle lui aurait adressé ne saurait suffire dès lors que ce courrier ne pouvait être un courrier simple. En outre si la société AEEMS avait procédé à son licenciement le 20 mai 2022, elle n'aurait pas manqué de répondre à ses courriers de mise en demeure les 24 mai et 15 juin 2022 et elle ne justifie pas avoir adressé les documents de fin de contrat ni lui avoir réglé le solde tout compte. En tout état de cause, si la société AEEMS l'avait réellement licenciée, elle se serait présentée devant le Conseil de prud'hommes pour faire valoir ses arguments, chose qu'elle n'a pas faite alors même que la représentation en matière prudhommale n'est pas obligatoire. Enfin la société AEEMS n'apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement, dès lors que ses comptes ne sont pas sincères. À l'audience du 22 juin 2023, l'affaire a été renvoyée au 12 juillet 2023. A l'audience du 12 juillet 2023, la SARL AEEMS était représentée par Me Alhas et Mme [C] par Me Christian. Les parties s'en rapportent à leurs conclusions. L'affaire a été mise en délibéré au 10 août 2023. SUR CE, Sur l'arrêt de l'exécution provisoire de droit, Il résulte de l'article R1454-28 du Code du travail qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont cependant de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article'R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Il résulte également de l'article 514-3 du Code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce l'exécution provisoire a été ordonnée que sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail dans la limite de neuf mois de salaire sur la moyenne des trois derniers mois. Il ressort du jugement de première instance que la SARL AEEMS a été condamnée à payer diverses sommes à Mme [C] dont 15.383,52 euros correspondant aux neufs mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, dont le paiement est exécutoire de droit par provision. La SARL AEEMS qui soutient être dans l'impossibilité à régler cette somme en l'état à raison d'un compte bancaire débiteur au 31 mars 2023 de plus de 50.000 euros ne justifie cependant d'aucune difficulté financière assez grave ayant entraîné une cessation des paiements ou encore de l'ouverture d'une procédure collective la plaçant dans l'impossibilité d'exécuter sans risquer des conséquences manifestement excessives. Dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments soulevés au titre des moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision dont appel, il convient de débouter la SARL AEEMS de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à la décision de première instance du conseil de Prud'hommes de Creil rendue le 14 mars 2023. Sur les dépens et frais irrépétibles, Le sens du présent arrêt justifie que la SARL AEEMS supporte la charge des entiers dépens et il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, DECLARONS recevable mais mal fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL AEEMS ; REJETONS par conséquent la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL AEEMS attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Creil rendu le 14 mars 2023 ; REJETONS les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la SARL AEEMS aux dépens. A l'audience du 10 Août 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente et Mme CHAPON, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civile pour la particle 700 du Code de procédure civilearticle 514-3 du Code de procédure civile quarticle 700 du Code de procédure civile.
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