Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfb19c17ddd969ec624e
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 77 729 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Monsieur [D] [Z], Monsieur [M] [F] C/ Maître [N] [C] -------------------------- N° RG 22/02971 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYIC -------------------------- DU 10 AOUT 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 AOUT 2023 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, [K] [S], ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Monsieur [D] [Z] demeurant [Adresse 2] Monsieur [M] [F] demeurant [Adresse 2] présents, Demandeurs au recours contre une décision rendue le 13 mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PERIGUEUX, ET : Maître Alexandre LEMERCIER Avocat, demeurant [Adresse 1] absent, Défendeur, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 30 Mai 2023 et que le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour, par les magistrats ci-dessus désignés. Faits, procédure et prétentions : Mme [Z] et M. [F] ont relevé appel d'une décision rendue le 13 mai 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] ayant fixé à 777,29 € TTC le solde des honoraires dus par eux à Me [N] [C]. Ils font valoir que la convention d'honoraires proposée par Me [C] indiquait un minimum de 6 heures de travail pour un tarif de 1.440 € mais n'a jamais répondu à leur e-mail demandant le maximum prévisible, que le premier rendez-vous, seul entretien effectif, était supposé être gratuit, et que Me [C] n'a rédigé aucun acte pour leur compte. Me [C] sollicite la confirmation de la décision du Bâtonnier et la condamnation des appelants à lui verser 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en faisant valoir que M. [F] et Mme [Z] lui avaient confié la défense de leurs intérêts le 3 juin 2020 dans le cadre d'une procédure en référé expertise et indemnisation devant le tribunal judiciaire de Périgueux, qu'entre le 7 juin et le 25 juin 2020, de nombreux mails et pièces lui ont été envoyés afin qu'il puisse étudier le dossier et initier la procédure, et que ce n'est qu'en novembre 2020 que les appelants l'ont informé par téléphone qu'ils avaient choisi de poursuivre cette procédure assistés d'un autre confrère. MOTIFS Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires. En l'absence de convention, comme en l'espèce, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci". Plus précisément, à défaut de mandat écrit, la preuve et l'étendue du mandat confié par un client à son avocat peuvent être recherchées par référence aux diligences accomplies, aux correspondances échangées et au libellé des notes d' honoraires. En l'espèce, pour justifier de ses diligences, Me [C] produit aux débats plusieurs e-mails qui lui ont été adressés entre le 7 et le 22 juin 2020 par Mme [Z] ne contenant que des documents en pièces jointes. Le seul e-mail émanant de Me [C], en date du 22 juin 2020, a pour objet un rappel concernant la signature de la convention d'honoraires. Me [C] ne fournit aucun justificatif des diligences qu'il aurait accomplies au profit de Mme [Z] et M. [F], les seuls appels téléphoniques justifiés par la production d'un listing faisant état de communications allant de quelques secondes à un peu plus de 2 mn, hormis un appel du 11 juin 2020 de 21mn5s. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intimé, dès le 12 août 2020, Mme [Z] et M. [F] ont signifié à Me [C] qu'ils n'entendaient pas donner suite au dossier, de sorte qu'aucune diligence postérieure ne saurait être comptabilisée. Au regard de ces éléments, de l'absence de tout justificatif de diligences accomplies, hormis un premier rendez-vous non contesté et un appel téléphonique d'une durée de 20 minutes, il y a lieu d'infirmer la décision déférée et de limiter à la somme de 210 €, coût du premier rendez-vous auquel il n'a pas été donné suite, les honoraires dus à Me [C], la longueur de ce premier entretien et les démarches postérieures justifiant d'en écarter la gratuité telle que mentionnée sur le site du cabinet. Compte tenu de la présente décision, il n'y a pas lieu d'allouer à l'intimé une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'appel seront à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau : Fixe à la somme de 210 € les honoraires dus par Mme [D] [Z] et M. [M] [F] à Me [N] [C] ; Condamne Me [C] aux dépens d'appel ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n' 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en faisan
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64d5cfb19c17ddd969ec624e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel