Cour d'AppelJURIDIC.PREMIER PRESIDENT
Cour d'Appel · JURIDIC.PREMIER PRESIDENT — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfb19c17ddd969ec6252
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 97 166 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT --------------------------- Monsieur [J] [H] C/ Maître [I] [F] -------------------------- N° RG 22/04950 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M6NA -------------------------- DU 10 AOUT 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ARRÊT -------------- Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 AOUT 2023 LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 16 décembre 2022 de la première présidente ; Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de : Isabelle DELAQUYS, conseillère, Noria FAUCHERIE, conseillère, Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, [X] [P], ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour, assistées de Séverine ROMA, greffière, dans l'affaire ENTRE : Monsieur [J] [H] demeurant [Adresse 2] présent, Demandeur au recours contre une décision rendue le 01 mars 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX, ET : Maître [I] [F] Avocat, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 30 Mai 2023 et que le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la cour, par les magistrats ci-dessus désignés. Faits, procédure et prétentions : M. [J] [H] a formé un recours à l'encontre de la décision rendue le 14 février 2022 par laquelle le bâtonnier taxateur du barreau de Bordeaux a fixé à la somme de 971,66 € HT, soit 1.166 € TTC, le montant des honoraires et frais dus à Me [F]. Il explique que Me [F] a commis de nombreuses erreurs dans le cadre du litige prud'homal dont il lui avait confié la défense, et notamment a réalisé un travail dont il est avéré qu'il est insuffisamment approfondi et sérieux pour aboutir à des analyses correctes. Il conteste le nombre d'heures facturées et souligne que la première facture lui a été adressée avant même la conclusion de la convention d'honoraires. Il sollicite 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me [I] [F] conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite une somme de 700 € pour frais irrépétibles. Elle produit aux débats un tableau de ses diligences et 3 factures correspondant selon elle à des diligences distinctes, et soutient avoir honoré son engagement de pondération des honoraires. Elle prétend que : - sa rémunération n'a pas été imposée au regard de la signature de la convention d'honoraire prévoyant une rémunération au temps passé sur la base de 190 € HT ; - les diligences effectuées sont justifiées au regard du volume des documents analysés, de leur analyse et de la rédaction d'une consultation et d'un projet de consultation, - le temps consacré à ces diligences est également justifié par le tableau de diligences et il correspond au temps raisonnablement que l'on peut consacrer aux diligences effectuées. MOTIFS Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Par ailleurs, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne s'applique qu'aux contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, de sorte que ni le bâtonnier ni, en appel, la cour à laquelle l'affaire a été renvoyée n'ont le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat au titre d'un éventuel manquement à ses obligations. En l'espèce, M. [H] conteste à tort les conditions de conclusions de la convention d'honoraires, dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats par Me [F], que cette convention lui a été adressée par e-mail, qu'il l'a modifiée unilatéralement pour transformer le coût horaire mentionné en HT en coût TTC, et qu'il n'a pas remis en cause la réponse de son conseil lui faisant observer que les honoraires sont toujours exprimés en montant Hors Taxe. Par ailleurs, Me [F] verse aux débat les différents e-mails échangés avec son client à la lecture desquels il apparaît que le dossier de M. [H] présentait une incontestable complexité, au regard de la qualification de M. [H], des avenants à son contrat de travail, des textes et accords d'entreprise susceptibles d'influer sur les réclamations de M. [H] dans le cadre du différend qui l'opposait à son ancien employeur. Ainsi qu'elle le fait valoir à juste titre, Me [F] souligne que pour établir la consultation dont a bénéficié M. [H], elle a dû : - reprendre l'ensemble des échanges du salarié avec son employeur qui sont nombreux et conséquents, - vérifier la législation applicable (en particulier l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement et l'inclusion de la rémunération variable qui est particulièrement complexe), - confronter les dispositions légales aux dispositions spécifiquement applicables à l'entreprise pour déterminer les dispositions les plus favorables, - vérifier tous les calculs effectués par son employeur, - rédiger la consultation en des termes accessibles pour le client. Ces diligences, récapitulées dans un tableau reprenant pour chacune d'elles le temps passé, justifient, ainsi que l'a estimé à juste titre le délégataire du Bâtonnier de Bordeaux, que les honoraires dus à Me [F] soient fixés à la somme de 971,66 € HT, soit 1.166 € TTC. Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe, Confirme la décision déférée, Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [J] [H] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire. La Greffière La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- JURIDIC.PREMIER PRESIDENT
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64d5cfb19c17ddd969ec6252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel