Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfb29c17ddd969ec6254
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure de quarantaine ou d'isolement
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [E] [G] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur -------------------------- F N° RG 23/03834 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMTX -------------------------- du 10 AOUT 2023 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 AOUT 2023 Nous, Marie GOUMILLOUX, Conseillère, à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 juillet 2023 assistée de Julie LARA, Greffier ; ENTRE : Madame [E] [G], née le 24 Avril 1975, actuellement hospitalisée au CH [2] - représentée par Me Perrine BERGUGNAT, avocat au barreau de BORDEAUX, régulièrement avisée, comparante à l'audience, par audioconférence. Appelante d'une ordonnance (R.G. 23/2460) rendue le 09 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 août 2023 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 10 août 2023, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Julie LARA, greffier, en audience publique, le 10 Août 2023 EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ; Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux par le centre hospitalier [2] le 8 août 2023 pour qu'il soit statué sur la mesure d'isolement dont Madame [E] [G] fait l'objet depuis le 6 août 2023, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 août 2023 ayant autorisé la poursuite de mesure de contention ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [E] [G] au-delà du délai de 96 heures prévu à l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu l'appel formé par Madame [E] [G] qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement, parvenu à la cour d'appel de Bordeaux le 10 août 2023 à 9 heures 23 ; Vu la demande de la requérante demandant à être entendu par le juge et l'audition de celle-ci par téléphone le 10 août 2023 qui a maintenu sa demande de mainlevée de la mesure d'isolement expliquant que celle-ci est totalement injustifiée, qu'elle ne souffre pas de troubles psychiatriques et qu'elle n'a d'ailleurs jamais bénéficié d'un suivi dans ce cadre, Vu l'avis du parquet général en date du 10 août 2023 aux fins de confirmation de l'ordonnance objet de l'appel ; Vu les conclusions écrites du conseil du patient en date du 10 août 2023 lequel a pu avoir accès à la procédure, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure au motif que le renouvellement de la mesure intervenu le 8 août 2023 à 12 heures a dépassé le délai de 12 heures fixé par les textes, le précédent renouvellement étant intervenu le 7 août 2023 à 23h18, Vu le certficat médical établi par le docteur [J] le 10 août 2023, MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ; L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ; Sur le fond : Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : I - l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1. III - Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. Madame [E] [G] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète par décision du 6 août 2023 sous le régime de l'article L 3212-3 du code de la santé publique ( demande d'un tiers, urgence). Elle a été placée en isolement avec une contention mécanique le jour même pour une durée de 6 heures par décision prise à 13 heures 17 en raison d'un tableau maniaque avec idée délirante, absence totale de critique de ses troubles, mise en danger avec proposition de rapports sexuels à son interlocuteur durant l'entretien sous-tendu par une désinhibition, tentative de fugue à l'issue de l'échange nécessitant un appel à renfort et agitation avec agressivité physique (tentative de morsure) nécessitant une contention mécanique en urgence. Il est précisé qu'avant la mise en place de cette mesure d'isolement, il a été tenté une intervention verbale dans un but de desescalade et un entretien avec un soignant en vain. La mesure d'isolement a été prolongée par décision du 6 août 2023 à 15h39 pour une durée de 12 heures, la contention étant levée. Elle a à nouveau été prolongée le 7 août 2023 à 00h14, puis le 7 août 2023 à 12 heures, puis le 7 août 2023 à 23h18, puis le 8 août 2023 à 12 heures puis le 8 août 2023 à 23h58. Il est fait état d'une persistance des signes cliniques maniaques incompatibles avec un contact avec les autres patients, une absence de conscience des troubles et une nécessité d'une réduction des stimulations. Le 9 août 2023, le docteur [J] attestait que l'amélioration de l'humeur était trop récente pour permettre une mise en contact avec les autres patients et qu'il convenait en outre de la maintenir dans un milieu calme. Le 10 août 2023, le docteur [J] attestait à nouveau de la nécessité de maintenir la mesure d'isolement compte tenu des signes maniaques de la patiente qui n'a pas conscience de ses troubles, le délai d'action du traitement étant insuffisant pour obtenir une amélioration compatible avec un contact avec les autres patients de l'unité. Il ressort des éléments susvisés que la décision de renouvellement prise le 7 août 2023 à 23h18 est intervenue avant l'expiration du délai de 12 heures qui expirait à 0 heure de sorte qu'il peut être considéré que la nouvelle décision prise le 8 août 2023 à 12 heures n'est pas hors délai, le premier juge ayant justement relevé que la patiente a conformément aux textes bénéficiait de deux évaluations pour chaque tranche de 24 heures. La décision sera confirmée de ce chef. Sur le fond, les éléments susvisés établissent que les troubles que présentent encore la patiente, même s'ils sont en voie de résorbtion, justifient la prolongation de la mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à la situation et à l'état de la patiente et pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour elle-même ( mise en danger) et pour les autres (hétéroagressivité). En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance objet de l'appel. PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable ; Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Madame Madame [E] [G] Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 août 2023 Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocate, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ; La présente décision a été signée par Marie GOUMILLOUX, conseillère, et par Julie LARA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La conseillère déléguée
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L 3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfb29c17ddd969ec6254
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel