Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfb99c17ddd969ec627b
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation autre que complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
C C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 23/01873 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HIF7 N° MINUTE : 2023/52 AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Août 2023 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION MAINLEVEE Appel de l'ordonnance rendue le 01 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CAEN APPELANT : Le Procureur de la République de CAEN non comparant INTIMÉ : [J] [Y] Né le 21 juin 1959 à [Localité 2] (14) Ayant pour curateur : ATC 14 Demeurant : [Adresse 3] Non comparant , Représenté par Maître Gaillard, avocat au Barreau de Caen PARTIES INTERVENANTES : - Le directeur du centre hospitalier EPSM [Adresse 1] Non comparant - Le préfet -ARS- Non comparant - ATC 14 Non comparant LE MINISTERE PUBLIC Comparant en la personne de Mme LECARDEUR, substitut général , auquel l'affaire a été régulièrement communiquée , Devant Nous, C. CHAUX, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de E. GOULARD, greffière; DÉBATS à l'audience publique du 10 Août 2023; Mme Lecardeur, substitut général, entendue en ses observations Le conseil de M. [J] [Y] entendu en ses explications . Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 10 Août 2023 , signée par C.CHAUX et E. GOULARD ; Nous, C. CHAUX,présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président Vu l'ordonnance du 01 Août 2023 du Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen qui a donné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont [J] [Y], hospitalisé à EPSM, fait l'objet depuis le 2 septembre 2021, et dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures. Vu la notification de cette ordonnance le 1er août 2023 au ministère public, à [J] [Y] et aux parties ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le ministère public le 01 Août 2023 à 17h09 ; Vu l'ordonnance du 1er août 2023 à 19h50 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de CAEN rejetant la requête tendant à voir déclarer suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen, Vu la notification de cette ordonnance le 1er août 2023 au ministère public et aux parties ; Vu les avis adressés le 2 août 2023 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 10 Août 2023 à 9h30 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le Procureur général en date du 9 août 2023; Les parties comparantes ayant été entendues ; DÉCISION : Procédure Vu les articles L 3212-1 , L 3212-2 et L 3212-3 du code de la santé publique, Par décision du 2 septembre 2021, le directeur de l'EPSM de [Localité 2] a ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [J] [Y], à la demande d'un tiers et selon la procédure d'urgence et de risque grave d'atteinte à l'intégrité, au vu du certificat médical du 2 septembre 2021, indiquant qu'il présente des troubles graves du comportement et du caractère, qu'il est totalement anosognosique de ses troubles, qu'il fait preuve également d'une agressivité à la moindre contrariété ce qui peut le rendre dangereux envers autrui, que son état clinique actuel nécessite une hospitalisation sous contrainte . Par ordonnance du 16 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a maintenu la mesure d'hospitalisation complète. Par ordonnance du 1er août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a donné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont [J] [Y] fait l'objet depuis le 2 septembre 2021, aux motifs que depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention, les six certifcats médicaux mensuels des 28 février 2023, 27 mars 2023, 25 avril 2023, 23 mai 2023, 21 juin 2023 et 19 juillet 2023 sont tous identiques, ce qui était déjà le cas lors de la dernière décision de maintien , et que bien que le patient semble souffrir d'une pathologie chronique grave, la production de certicats médicaux identiques ne permet pas de s'assurer de l'état clinique exact du patient et de justifier le maintien d'une mesure attentatoire aux libertés individuelles. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par le procureur de la République de Caen est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur le fond Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1. Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies. Selon l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant , d'un médecin exerçant dan s l'établissement. L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe de l'article 66 de la Constitution selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auxquels elle pourrait porter atteinte. C'est à juste titre que le premier juge a souligné que le caractère identique des certifcats médicaux produits au dossier depuis la denière décision rendue le 16 février 2023, ne permettait pas de s'assurer de l'état clinique exact du patient et de justifier le maintien d'une mesure d'hospitalisation complète. En outre, le certificat médical de situation du 8 août 2023 établi par le docteur [M] [B], psychiatre à l'EPSM, a été fait sans voir le patient, celui -ci étant en sortie à la journée avec le service pour une activité extérieure. Le psychiatre rappelle que selon le dossier, M. [Y] souffre d'un trouble psychiatrique chronique pour lequel il est hospitalisé depuis plusieurs années en service long séjour devant les troubles psychocomportementaux, qu'actuellement, dans le service, il ne présente pas d'élément qui aurait justifié l'initiation d'une nouvelle mesure de soins sans consentement, qu'il reste donc en soins libres suite à la levée de la mesure de soins sans consentement. Au vu de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance déférée qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. [J] [Y] PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons recevable l'appel du ministère public; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons qu'ils seront recouvrés selon les règles de l'aide juridictionnelle ; Le greffier Le président E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 66 de la Constitution selon lequel la liarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L 3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfb99c17ddd969ec627b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel