Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 10 août 2023
- ECLI
- 64d5cfba9c17ddd969ec6281
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02996 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEEE N° de minute : 247/2023 ORDONNANCE Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [F] [D] né le 04 Octobre 1996 à [Localité 2] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 26 juillet 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. X se disant [F] [D] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 07 août 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [F] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h22 ; VU le recours de M. X se disant [F] [D] daté du 09 août 2023, reçu et enregistré le même jour à 03h46 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 08 août 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [F] [D] ; VU l'ordonnance rendue le 09 Août 2023 à 11h23 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [F] [D], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [D] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 09 août 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [F] [D] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Août 2023 à 10h00 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 10 août 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 10 août 2023 à l'intéressé, à Maître Michel ROHRBACHER, avocat de permanence, à Monsieur [K] [O], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 août 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 août 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [F] [D] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [K] [O], interprète en langue arabe assermenté, Maître Michel ROHRBACHER, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lequel l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police, l'appel de M. [D], formé dans le délai prescrit, doit être déclaré recevable. Sur les moyens de nullité de la procédure soulevés en première instance : Sur la simultanéité des actes de procédure : Il résulte des actes de procédure que la levée d'écrou ainsi que la notification de la décision de placement en rétention administrative ont eu lieu au même moment, à savoir le 7 août 2023 à 9 h 22. Toutefois, comme l'a justement relevé le premier juge et au regard des pièces versées à la procédure, M. [D] a été informé des intentions du préfet notamment quant à son placement en rétention administrative et il a d'ailleurs formulé des observations dès le 24 juillet 2023. De surcroît, il a été mis en mesure d'exercer un recours contre la décision de placement en rétention administrative. Ainsi, le grief allégué tiré de la simultanéité des actes précédemment évoqués n'est pas démontré, ses droits ayant été respectés. C'est à bon droit que le premier juge a écarté ce moyen. Sur l'obligation du préfet d'informer le Tribunal Administratif compétent : Le juge des libertés et de la détention a justement constaté que M. [D] ne justifiait pas avoir engagé un recours devant le Tribunal Administratif de Strsabourg, sachant que si tel est le cas, la mesure d'éloignement est suspendue durant l'examen du recours. Ainsi, l'atteinte à ses droits n'étant pas démontrée, il convient, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter également ce moyen. Sur l'absence d'observation avant le placement en rétention : Au regard de l'arrêt de la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation du 15 décembre 2021, le respect des droits d'une personne placée en rétention n'inclut aucunement l'obligation de recueillir, avant toute décision de placement en rétention administrative, les observations de l'intéressé et, a fortiori, en présence d'un interprète. Ce moyen sera écarté. Sur le recours à l'interprétariat par téléphone : Il convient de relever que la notification de ses droits en rétention a été effectuée auprès de M. [D] à deux reprises, comme il le reconnaît lui-même, d'abord à l'occasion de la levée d'écrou et en présence d'un interprète, Mme [P], puis à son arrivée au centre de rétention en recourant aux services d'un interprète, Mme [M] (dont les coordonnées indiquées sont suffisantes pour l'identifier), intervenant par téléphone, moyen parfaitement régulier. S'il prétend n'en avoir pas compris la teneur, il a pourtant pu les exercer puisqu'il a formé un recours contre la procédure engagée et la décision de placement en rétention. Ainsi, aucune irrégularité n'étant constatée à ce titre, le moyen sera écarté. Sur la recevabilité des moyens nouveaux : Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel et tenant à l'absence de régularité de la requête ainsi qu'à l'insuffisance de motivation de l'ordonnance seront déclarés recevables. Sur l'absence de régularité de la requête : Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [B] [H] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à cette dernière par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance quant aux diligences de l'administration à l'égard des autorités consulaires : Dans son ordonnance, le juge des libertés et de la détention a clairement visé la question des diligences effectuées par l'Administration (ce qui comprend, de fait, les démarches effectuées auprès des autorités consulaires) pour que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé en précisant qu'aucune critique n'a été soulevée par M. [D] sur ce point. De surcroît, l'Administration justifie avoir saisi le 21 juillet 2023, (avant la délivrance d'un arrêté portant OQTF prononcé le 26 juillet 2023) les autorités consulaires tunisiennes d'une demande de reconnaissance consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire au profit de M. [D]. Cette demande a été renouvelée le 7 août 2023, jour du placement en rétention adminitrative. En conséquence, ce moyen ne peut être accueilli. Il ressort donc de l'ensemble de ces éléments que l'appel de M. [F] [D] doit être rejeté et l'ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [F] [D] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 Août 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [F] [D] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Août 2023 à 15h13, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Michel ROHRBACHER, conseil de M. X se disant [F] [D] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 10 Août 2023 à 15h13 l'avocat de l'intéressé Maître Michel ROHRBACHER Comparant l'intéressé M. X se disant [F] [D] né le 04 Octobre 1996 à [Localité 2] Comparant par visioconférence l'interprète M. [K] [O] Comparant par visioconférence l'avocat de la préfecture Me Nicolas RANNOU Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [F] [D] - à Maître Michel ROHRBACHER - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [F] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 743-11 du code de larticle 563 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64d5cfba9c17ddd969ec6281
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